Cassation 4 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 mai 1995, n° 92-16.917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16.917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 avril 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007259894 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société anonyme Maison familiale constructeur |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X…,
2 / Mme Pierre X…, demeurant ensemble « Vigne veuve », chemin de la Vaulongue à Saint-Raphaël (Var), en cassation d’un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la société anonyme Maison familiale constructeur, dont le siège social est … (8e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me de Nervo, avocat des époux X…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel a répondu aux conclusions en adoptant, de ce chef, l’avis de l’expert selon lequel l’empierrement réalisé en remplacement d’un vide sanitaire sous la troisième chambre était conforme aux règles de l’art ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à de simples allégations quant à une éventuelle surconsommation d’électricité et à la perte d’une aide personnalisée au logement ;
D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1234 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1992), que les époux X… ayant conclu un contrat de construction de maison individuelle, avec la société Maison familiale constructeur, ont demandé l’annulation de la convention et l’indemnisation des dommages dus aux malfaçons ;
que la société Maison familiale constructeur a reconventionnellement réclamé paiement du solde du prix ;
Attendu que, pour écarter la demande des époux X… tendant à voir fixer le solde d’après le prix de revient de la construction, l’arrêt retient que les époux X… entendent conserver la maison ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle prononçait la nullité du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de fixer le solde dû par les époux X… d’après le prix de revient de la construction, en ce qu’il a ordonné une expertise et condamné les époux X… à paiement d’une provision, l’arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Maison familiale constructeur à payer aux époux X… la somme de sept mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les époux X… et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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