Rejet 10 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 janv. 1995, n° 93-15.263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 24 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007253940 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | consorts X .. c/ Groupement agricole d'exploitation en commun ( GAEC ) Ouriet frères |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis X…,
2 / Mme Y…, Rogier, veuve X…, demeurant tous deux à Compertrix (Marne), …, en cassation d’un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), au profit du Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Ouriet frères, dont le siège social est à Bignicourt-sur-Saulx (Marne), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts X…, de Me Ricard, avocat du GAEC Ouriet frères, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté le caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles litigieuses au profit du Groupement agricole d’exploitation en commun Ouriet frères par le versement entre les mains du propriétaire de deux sommes, en 1985 et 1986, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X… à payer au GAEC Ouriet frères la somme de 8 000 francs, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, envers le GAEC Ouriet frères, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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