Résumé de la juridiction
Lorsqu’elle est saisie d’une requête lui déférant, sur le fondement de l’article 706-74-3 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le juge d’instruction a statué sur des réquisitions aux fins de dessaisissement au profit du pôle de l’instruction de Paris en application de la compétence nationale concurrente prévue à l’article 706-74-2, I, du même code, il appartient à la chambre criminelle, après avoir vérifié que la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté, d’apprécier si les infractions, objet de l’information, entrent dans les prévisions du dernier de ces textes, y compris au regard du critère de très grande complexité de l’affaire qu’il institue, et s’il y a lieu de saisir le pôle de l’instruction de Paris
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 janv. 2026, n° 26-80.113, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80113 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Designation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402974 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00213 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° S 26-80.113 FS-B
N° 00213
ODVS
20 janvier 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2026
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a déféré à la chambre criminelle de la Cour de cassation l’ordonnance des juges d’instruction audit tribunal, en date du 5 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre MM. [B] [Z], [N] [C], [KH] [XI], [I] [Y] [U], [K] [P], [AG] [A], [X] [NT], [GW] [BU], [H] [DK], [AV] [E], [W] [D] [J], [IO] [F], [G] [M], [V] [IT] Mmes [T] [NX] [L], [S] [R], [O] [C] et [SI] [ZB] des chefs de blanchiment de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n’y avoir lieu à dessaisissement au profit du pôle de l’instruction de Paris.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, M. Rouvière, conseiller référendaire, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance déférée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 3 décembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a requis les juges d’instruction saisis au titre de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de se dessaisir de la procédure susvisée au profit du juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris, compétent au titre de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) en application de l’article 706-75, alinéa 4, du code de procédure pénale alors en vigueur.
Examen de la requête
Enoncé du mémoire
3. Le mémoire critique l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit aux réquisitions du ministère public aux fins de dessaisissement au profit du juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris.
Réponse de la Cour
4. L’ordonnance déférée a été rendue après l’entrée en vigueur, le 5 janvier 2026, de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, qui remplace la compétence concurrente confiée à la JUNALCO par l’article 706-75, alinéa 4, du code de procédure pénale en matière de criminalité organisée de très grande complexité, par celle conférée en cette matière, par l’article 706-74-2 du même code, au procureur de la République anti-criminalité organisée (PNACO), au pôle de l’instruction, au tribunal correctionnel et à la cour d’assises de Paris, et relève donc de ces dispositions nouvelles.
5. Il s’ensuit que la présente requête est soumise aux dispositions de l’article 706-74-3 du code de procédure pénale.
6. Il appartient à la chambre criminelle, saisie d’une requête sur le fondement de l’article 706-74-3 précité, d’apprécier si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté, si les infractions, objet de l’information, entrent dans les prévisions de l’article 706-74-2, I, du même code, y compris au regard du critère de très grande complexité de l’affaire qu’il institue, et s’il y a lieu de saisir le pôle de l’instruction de Paris en application de la compétence nationale concurrente prévue par ce dernier texte.
7. L’ordonnance déférée énonce que si l’information porte sur des faits commis en de nombreux points du territoire national et en Italie, cette circonstance ne caractérise pas une très grande complexité, dès lors que le mode opératoire, consistant en des transports d’espèces dans des véhicules équipés de caches aménagées, est classique, répétitif et conforme à ce qui est traité habituellement par une JIRS.
8. Les juges retiennent qu’un dessaisissement aurait en outre pour effet de ralentir le cours d’une information déjà bien avancée, dans laquelle des personnes mises en examen sont détenues, alors même que les investigations ne présentent aucune technicité particulière.
9. Ils relèvent que l’information porte sur des faits dont le procureur de la République de Paris a initialement connu et dont il s’est dessaisi au profit de la JIRS de Marseille alors que le schéma infractionnel n’était pas différent.
10. Ils en déduisent que, d’une part, les faits ne relèvent pas d’un critère de très grande complexité, d’autre part, un dessaisissement ne présenterait pas de plus-value et ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice.
11. Il résulte de ces énonciations et des pièces de la procédure que cette dernière relève bien de la compétence du juge d’instruction au tribunal judiciaire de Marseille, saisi au titre de la JIRS, qu’il y a lieu de désigner.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESIGNE le juge d’instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille aux fins de poursuivre l’information ;
ORDONNE que le présent arrêt sera porté à la connaissance des juges d’instruction et du ministère public et signifié aux parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel ·
- Audience publique
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Eures ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Accusation ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Termes du litige ·
- Salaire ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Cour de cassation
- Formalités de l'article 1326 du code civil ·
- Cautionnement donne par l'un des associes ·
- Caractère commercial de l'engagement ·
- Reference a une décision anterieure ·
- Adoption de ses enonciations ·
- Acte sous seings prives ·
- Associe gerant de fait ·
- Cautionnement contrat ·
- Promesse unilaterale ·
- Jugements et arrêts ·
- Contrat commercial ·
- Société en général ·
- Preuve litterale ·
- Commercant ·
- Conditions ·
- Caractère ·
- Dispense ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Règlement judiciaire ·
- Gestion ·
- Référence ·
- Procuration ·
- Responsabilité limitée ·
- Sûretés ·
- Intérêt
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Statuer ·
- Cour de cassation ·
- Établissement ·
- Maître d'oeuvre ·
- Surseoir ·
- Cour d'appel ·
- Échec
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque ·
- Agence ·
- Surcharge ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Conditions de travail ·
- Absentéisme ·
- Expert ·
- Comités ·
- Code du travail
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Mandataire ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assurance maladie ·
- Recevabilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Conformité ·
- Volonté ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire de la personne morale ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Redressements judiciaires distincts ·
- Entreprise en difficulté ·
- Moyen d'ordre public ·
- Personne morale ·
- Nécessité ·
- Redressement judiciaire ·
- Dette ·
- Liquidateur ·
- Bien propre ·
- Intérêt ·
- Textes ·
- Public ·
- Application ·
- Ordre public
- Détention ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Examen ·
- Image ·
- Se pourvoir ·
- Risque ·
- Infractions sexuelles ·
- Attaque ·
- Renouvellement
- Ouvrage ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Action directe ·
- Entrepreneur ·
- Mise en demeure ·
- Malfaçon ·
- Exigibilité ·
- Méthane
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.