Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 avril 2025, 23-15.834, Inédit
TGI Paris 7 mai 2021
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CA Paris
Confirmation 20 février 2023
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CASS
Rejet 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles 757 et 784 du code général des impôts

    La cour a estimé que le don manuel n'ayant pas été rapporté à l'acte de donation et n'ayant été révélé à l'administration qu'après, les dispositions de l'article 784 ne pouvaient pas s'appliquer, justifiant ainsi l'imposition sur le fondement de l'article 757.

  • Rejeté
    Inexactitude des impositions sur les dons manuels

    La cour a confirmé que le don manuel devait être imposé sur sa valeur à la date de la révélation, en raison de l'absence de rapport à l'acte de donation antérieur.

Résumé par Doctrine IA

M. [E] conteste l'imposition de droits de mutation sur un don manuel, invoquant l'article 757 et l'article 784 du code général des impôts. Il soutient que le don manuel aurait dû être soumis à un régime de taxation différent, en raison de sa révélation tardive. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le don n'ayant pas été rapporté à l'acte de donation et n'ayant été révélé qu'après, l'imposition est fondée sur l'article 757. Le pourvoi est donc intégralement rejeté, et M. [E] est condamné aux dépens.

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Commentaires3

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1Un don manuel non rapporté : sa valeur est celle du jour de sa révélation
legifiscal.fr · 15 décembre 2025

2Fait générateur de l'impôt en cas de don manuel révélé après une donation qui ne l'a pas rappeléAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-15.834
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.834
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 février 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464786
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00195
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Sur les parties

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