Cassation 25 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 oct. 1995, n° 91-45.502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-45.502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007282652 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association sportive Messine Paris |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X…,
2 / M. X…, demeurant tous deux La Motte, BP 2, 71510 Sainte Benois-sur-Dhune, en cassation d’un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l’ Association sportive Messine Paris, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boinot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l’Association sportive Messine Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. et Mme X… ont été engagés le 12 mai 1986 en qualité de gérants salariés de restaurant par l’association sportive Messine-Paris (ASMP) ;
que leur salaire se composait d’une part fixe, d’un demi treizième mois en fin de semestre et d’un supplément de salaire, constitué d’un intéressement sur les excédents de gestion en fin d’exercice ;
qu’ils percevaient en outre un pourcentage sur le chiffre d’affaire des soirées ou fêtes des sections sportives ; qu’ils ont fait l’objet d’un licenciement le 22 décembre 1988 ;
qu’ils ont alors saisi la juridiction prud’homale pour demander le paiement de divers rappels de salaires et indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de rappel de congés payés sur la part variable du salaire, alors, selon le moyen, que les primes et commissions liées à la production de l’entreprise ou à l’activité du salarié entrent dans l’indemnité de congés payés, quelle que soit la périodicité de leur paiement ;
qu’il doit en être ainsi en l’espèce de la partie variable du salaire ou économie de gestion, prévue au contrat des époux X… et qui est directement liée à leur activité puisque calculée en fonction de recettes qu’ils encaissent personnellement et qui n’existent donc pas pendant les vacances ;
qu’ainsi, les juges du fond ont méconnu l’article L. 223-11, alinéa 3 du Code du travail ;
Mais attendu que l’arrêt constate que l’intéressement versé aux salariés était calculé pour l’année entière et liquidée en fin d’exercice ;
d’où il suit que la cour d’appel a pu en déduire que son inclusion dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés aurait eu pour effet de payer une seconde fois cet intéressement qui résultait de l’activité de l’entreprise ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande des salariés tendant à voir intégrer dans la prime de treizième mois la part correspondant à l’intéressement, l’arrêt retient que l’intéressement ayant été versé pour l’année entière, la part relative au treizième mois est nécessairement incluse dans les sommes versées aux salariés ;
Attendu, cependant, qu’il résultait des dispositions de l’article 4 du contrat de travail qu’une prime d’intéressement était versée en plus de l’appointement fixe, à titre de supplément de salaire ; que, de la sorte, le treizième mois, ayant la nature d’un salaire, devait nécessairement être calculé en prenant en compte appointement fixe et prime d’intéressement ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’annexe I à la convention collective nationale de l’animation socio-culturelle du 28 juin 1988 ;
Attendu que, pour rejeter la demande des salariés en paiement d’une indemnité pour non-cotisation à la caisse des cadres, la cour d’appel énonce que les intéressés revendiquent un statut de cadre qui n’est étayé d’aucun élément, les intéressés n’employant aucun personnel et n’exerçant aucun commandement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le commmandement n’est pas une condition nécessaire à la reconnaissance de la qualité de cadre et sans rechercher si les fonctions effectivement exercées par les salariés ne correspondaient pas à la qualité de cadre telle que définie par la convention collective revendiquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de la prime de treizième mois et l’indemnité pour non-cotisation à la caisse des cadres, l’arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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