Rejet 7 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mars 1995, n° 92-12.613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-12.613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 avril 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007256774 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain X…,
2 / Mme Nicole X…, son épouse, demeurant ensemble à Saint-Estèphe (Gironde), Les Pradines, en cassation d’un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société Sovabail, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), …, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X…, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sovabail, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l’obligation cautionnnée n’était pas déterminée dans son montant, le protocole d’accord au pied duquel figurait l’engagement des cautions ayant donné une simple estimation du montant total de l’investissement immobilier financé par la société Sovabail, et les cautions s’étant en outre engagées à garantir le paiement des loyers et de tous les frais afférents à l’investissement ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X…, envers la société Sovabail, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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