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Sur la décision
| Référence : | CDPI_GE Paris, formation disciplinaire, 19 oct. 2012, n° 2012/008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2012/008 |
Texte intégral
2
DD- 2012- 008
ORDRE DES ME TRES-EXPERTS
Manquement aux obligations de saisie dans le fichier AURIGE
M. Y X, Géomètre-Expert à Ivry-sur-Seine (94200)
Le Conseil régional de l’Ordre des Géomètres-Experts de Paris lle de
France siégeant en formation disciplinaire ;
Vu procès-verbal de la séance du 1° février 2011 du Conseil régional siégeant en formation administrative, notamment la décision par laquelle le Conseil a décidé de renvoyer devant la formation disciplinaire du Conseil régional M. X pour manquement à ses obligations de saisie dans le fichier informatique « Aurige » et a désigné M. Z A en qualité de rapporteur de l’affaire ;
Vu le rapport d’instruction déposé le 6 septembre 2012 par M. Z A ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l’Ordre des Géomètres- Experts ;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié portant règlement de la profession de Géomètre-Expert et code des devoirs professionnels;
Vu le règlement intérieur approuvé le 19 décembre 1996 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 2012 le rapport de M. Z A, les observations de M. Y X et après que M. Y X et M. Z A se soient retirés ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article premier de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée : « Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle : 1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des attachés à la propriété
Et PR AL pe
Vakd’C
DE PARK
REGIONAL
de-Seine. Seine-Saint-Dens. Val-de-Marne
Seine-et-Marne. Yvelines. ESSONNE
2/3
ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS
foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ; (…)» ; qu’aux
termes de l’article 24 de cette même loi: « Les peines disciplinaires sont: 1° L’avertissement ; 2° le blâme ; 3° la suspension pour une durée maximum d’une année ; 4° la radiation (.…) du tableau qui implique l’interdiction d’exercer la profession de
géomètre-expert. » ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 56 du décret du 31 mai 1996 modifié susvisé : « Le géomètre expert communique au conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts les références des travaux exécutés en application du 1° de l’article Ler de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, en vue de leur insertion dans un fichier informatique tenu par le conseil supérieur. Tout géomètre expert peut avoir accès à ce fichier, selon les modalités que fixe le conseil supérieur. »; que les article 27 et 28 du règlement intérieur de l’Ordre précisent les obligations faites à tout géomètre-expert de verser dans le fichier informatique « Aurige » les références de ses dossiers ; qu’enfin l’article 31 de ce règlement indique que le Conseil régional vérifie l’incorporation dans le fichier informatique « Aurige » des dossiers de délimitation de bornage ;
Considérant qu’il est constant que M. X n’a saisi aucun dossier dans le fichier informatique « Aurige » ni sur le Portail Géofoncier qui s’est substitué au fichier « Aurige » à compter du 1° juillet 2010; qu’il n’a pas, par ailleurs, créé de compte de référencement sur ce Portail ; que si M. X relève qu’il a du faire face , au cours des dernières années, à de nombreuses difficultés personnelles et professionnelles et qu’il ne maîtrise pas l’outil informatique, ces circonstances ne sont pas, en tout état de cause, de nature à le relever de ses obligations professionnelles ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X a méconnu les dispositions précitées de l’article 56 du décret du 31 mai 1996 modifié et celles des articles 27 et 28 du règlement intérieur de l’Ordre des géomètres-experts; que M. X a ainsi commis une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d''infliger à M. X un blâme ;
DECIDE
Article 1er : Un blâme est infligé à M. X.
[…]
CONSEIL REGIONAL DE PARIS
[…]
Errnnmn
[…]
[…]
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y X.
Article 3: Ampliation de la présente décision sera adressée à M. le commissaire du gouvernement et à son délégué régional.
Article 4: Appel motivé de la présente décision pourra être fait devant le Conseil supérieur dans le délai de deux mois à compter de la date de notification.
Délibéré dans la séance publique du 19 octobre 2012 en présence de M. M-N O, président, Mme B C, 1° vice-président, M. D E, trésorier, M. M-P Q, secrétaire, Mme F G, M. D H, M. M-R S et Mme I J, membres du Conseil, et de Mme K L, commissaire du gouvernement déléguée, les formes des articles 92 à 102 du décret n° 96- 478 du 31 mai 1996 ayant été respectées.
nt du Conseil régional
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