Irrecevabilité 3 mars 2021
Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-10.566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 3 mars 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267522 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200829 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 829 F-D
Pourvoi n° K 23-10.566
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 23-10.566 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit mutuel de la Corse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel de la Corse, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 3 mars 2021), la caisse régionale de Crédit agricole de la Corse a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [M] et Mme [T] puis les a assignés à une audience d’orientation.
2. Par un jugement du 4 juillet 2019, un juge de l’exécution a rejeté les contestations formulées par M. [M] et Mme [T] et autorisé la vente amiable des biens immobiliers objet de la saisie.
3. M. [M] et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [M] fait grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que lorsque le jugement accorde à une partie le seul bénéfice de ses conclusions subsidiaires tendant à obtenir la vente amiable du bien saisi, de surcroît à un prix inférieur à celui réclamé, cette partie est recevable à contester en appel le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes principales en annulation du commandement et de la procédure subséquente ; qu’en déclarant irrecevable l’appel de M. [M] contre le jugement ayant accueilli sa seule demande subsidiaire tendant à obtenir la vente amiable des parcelles saisies, à un prix nettement inférieur à celui réclamé par le débiteur saisi, la cour d’appel a violé l’article 546 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 546 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
6. Pour déclarer l’appel de M. [M] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, l’arrêt retient que le juge de l’exécution a donné satisfaction aux débiteurs en autorisant la vente amiable qu’ils avaient sollicitée.
7. En statuant ainsi, alors que le jugement accordait à M. [M] le seul bénéfice de ses conclusions subsidiaires tendant à obtenir la vente amiable des parcelles saisies et qu’il conservait ainsi un intérêt à relever appel des dispositions du jugement ayant rejeté ses autres demandes, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse régionale de Crédit mutuel de la Corse aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit mutuel de la Corse et la condamne à payer à la SARL Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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