Cassation 3 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 mai 1995, n° 94-60.357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-60.357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 16 juin 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007269250 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société anonyme France 3 c/ Syndicat national de l'encadrement de l'audio-visuel S.N.E.A., C.F.E., C.G.C. et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme France 3, dont le siège social, est 16, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème), en cassation d’un jugement rendu le 16 juin 1994 par le tribunal d’instance de Vanves, au profit :
1 ) du Syndicat national de l’encadrement de l’audio-visuel S.N.E.A., C.F.E., C.G.C., dont le siège est Maison de la radio, pièces 8416, 116, avenue du Président Kennedky à Paris (16ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
2 ) de Mme Janick X…, demeurant … à Chevilly-la-Rue (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société France 3, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-13 et R. 412-1 à R. 412-3 du Code du travail ;
Attendu que le syndicat des journalistes CGC a désigné, le 16 mars 1992, M. Y…, en qualité de délégué syndical pour l’établissement de Paris Ile de France centre de la société France 3 ;
que le syndicat national de l’encadrement de l’audiovisuel SNEA-CFE-CGC a désigné, le 14 mars 1994, Mme X… en la même qualité pour le même établissement ;
Attendu que pour débouter la société de sa contestation de cette dernière désignation, le jugement attaqué a retenu qu’il résultait des documents produits que la société avait accepté la représentativité, au cours des mêmes négociations de protocoles électoraux, des syndicats de journalistes et syndicats de personnel administratif appartenant à la même confédération et que dès lors un usage de double représentation selon les catégories de personnel s’était instauré ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations l’existence d’un usage permettant aux syndicats catégoriels affiliés à une même organisation syndicale représentative sur le plan national de désigner ensemble, en tant que tels, pour le même établissement, un nombre de délégués supérieur au nombre légal, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d’instance de Vanves ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Boulogne-sur-Seine ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance de Vanves, en marge ou à la suite de jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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