Cassation 10 mai 1968
Résumé de la juridiction
Les juges du fond ne peuvent pas declarer un proprietaire forclos a user du droit de repentir au seul motif qu’il a exerce ce droit par acte extrajudiciaire plus de quinze jours apres l’arret ayant fixe le montant de l’indemnite d’eviction, sans repondre aux conclusions qui faisaient valoir que l’offre de renouvellement du bail avait egalement ete formulee " par conclusions prises devant la cour d’appel au cours de la procedure ".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 mai 1968, n° 66-10.065, N 199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-10065 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 199 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978064 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M DE MONTERA |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu qu’a la suite d’une procedure en payement d’une indemnite d’eviction d’un local commercial sis a paris,…, l’arret attaque a decide que x…, proprietaire, etait forclos a user du droit de repentir prevu par l’article 32 du decret du 30 septembre 1953 et a offrir a sa locataire, veuve y…, le renouvellement de son bail ;
Attendu que pour en decider ainsi, la cour d’appel a donne pour seul motif que le droit de repentir avait ete exerce par acte extra judiciaire du 6 mars 1963, plus de quinze jours apres l’arret du 7 fevrier 1963 ayant fixe le montant de l’indemnite d’eviction ;
Attendu que ce motif ne saurait etre considere comme une reponse aux conclusions signifiees le 5 octobre 1965 par x… qui visaient non seulement l’acte extra judiciaire du 6 mars 1963, mais pretendaient que l’offre de renouvellement du bail avait egalement ete formulee par lui par conclusions prises devant la cour d’appel au cours de la procedure ;
Qu’en ne donnant aucun motif meme implicite a l’appui du rejet de ces conclusions et en ne recherchant pas si x… avait pu exercer le droit de repentir par ses conclusions signifiees le 26 mai 1962, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 13 novembre 1965, par la cour d’appel de paris ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens. N° 66-10065 x… c / veuve y… president : m de montera-rapporteur : m decaudin-avocat general : m tunc-avocats : mm nicolas et brouchot
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