Irrecevabilité 14 mai 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 mai 1996, n° 93-40.232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-40.232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 juin 1992 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007305366 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GELINEAU-LARRIVET |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X…, demeurant 89, rue
Saint-Charles, 75015 Paris,
en cassation d’un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d’appel de Paris
(21e chambre, section C), au profit de la Chambre syndicale des entreprises
de maçonnerie et béton armé de la région parisienne, dont le siège est 10,
…,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 mars 1996, où étaient
présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur,
MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller
référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de
la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Chambre syndicale des entreprises
de maçonnerie et béton armé de la région parisienne, les conclusions de
M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l’article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen
de cassation;
Que cette omission n’a pas été réparée par la production d’un
mémoire ampliatif contenant l’énoncé, même sommaire, d’un tel moyen,
dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la Chambre syndicale des
entreprises de maçonnerie et béton armé de la région parisienne, aux
dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,
et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai
mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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