Rejet 18 octobre 1995
Résumé de la juridiction
Une collision étant survenue entre une motocyclette et une automobile et le motocycliste ayant été projeté sur une autre voie de circulation où il a été heurté par un second véhicule, une cour d’appel, retenant que le motocycliste, couché au sol et ripant sur son engin vers la glissière de sécurité, a été projeté par-dessus la glissière pour atterrir sur la chaussée en contrebas au moment où arrivait le second véhicule, a pu en déduire que le motocycliste n’avait pas perdu la qualité de conducteur et que, l’accident résultant de sa seule faute, celle-ci excluait son indemnisation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 oct. 1995, n° 93-16.640, Bull. 1995 II N° 241 p. 140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16640 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 241 p. 140 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034908 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dorly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Joinet. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 mai 1993) qu’une collision est survenue entre la motocyclette de M. Z… et l’automobile de M. X…, que M. Z… a été projeté sur une autre voie de circulation où il a été heurté par l’automobile de M. Y… ; que, blessé, il a assigné M. X… et M. Y… en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande à l’encontre de M. X…, alors que la cour d’appel n’a pas recherché si celui-ci, dont elle a relevé qu’il roulait à côté de M. Z… avec lequel il conversait, n’aurait pu ni prévoir ni éviter l’accident, et que son arrêt serait ainsi entaché d’un manque de base légale au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt, par motifs non critiqués, ne relève aucune faute de M. X… et retient que M. Z… en a commis une ;
Qu’en l’état de ces énonciations la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si M. X… pouvait prévoir ou éviter l’accident, en déboutant M. Z…, n’a pas encouru les reproches du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande à l’encontre de M. Y…, alors qu’il résultait des constatations des juges du fond que M. Z… avait été à la suite d’un premier choc complètement désolidarisé de sa motocyclette et avait été projeté par-dessus la glissière de sécurité sur une autre voie de circulation avant d’être heurté par le véhicule de M. Y… ; que, dès lors, il avait perdu la qualité de conducteur, et qu’ainsi la cour d’appel aurait violé l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs adoptés, que le motocycliste, couché au sol et ripant sur son engin vers la glissière de sécurité, a été projeté par-dessus la glissière pour atterrir sur la chaussée située en contrebas au moment même où arrivait le véhicule de M. Y… ;
Que, de ces constatations et énonciations la cour d’appel a pu déduire que M. Z… n’avait pas alors perdu la qualité de conducteur et décider, l’accident résultant de sa seule faute, que celle-ci excluait son indemnisation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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