Cassation 20 novembre 1974
Résumé de la juridiction
La cause de l’obligation souscrite par la personne qui, pour effectuer un achat, contracte un emprunt aupres d’une societe de credit reside dans la mise a sa disposition des fonds necessaires a l’acquisition et non dans la remise de la chose achetee. La non livraison de celle-ci, due a la faillite du vendeur, ne saurait donc dispenser l’emprunteur de rembourser les mensualites du pret.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 nov. 1974, n° 72-13.117, Bull. civ. I, N. 311 P. 267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-13117 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 311 P. 267 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Quentin, 12 avril 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992925 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GAURY |
| Avocat général : | P.AV.GEN. M. GEGOUT |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1131 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formee contre lambert par la societe radio fiduciaire en paiement d’une somme de 1 397, 15 francs representant les mensualites impayees et les frais afferents a un pret contracte par lui pour l’achat d’une machine a laver a credit aux etablissements delville, le jugement attaque, apres avoir constate qu’en raison de la faillite du vendeur, le materiel commande n’a pas ete livre a lambert, a enonce que l’obligation souscrite par celui-ci « avait pour cause la livraison d’une machine a laver et d’une essoreuse, et que, cette cause ayant disparu, l’obligation doit etre annulee en application de l’article 1131 du code civil » ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que la cause de l’obligation de l’emprunteur residait dans la mise a sa disposition des fonds necessaires a l’acquisition qu’il avait effectuee, le tribunal a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme moyens : casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal d’instance de saint-quentin, le 12 avril 1972 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de laon.
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