Cassation 8 décembre 1987
Résumé de la juridiction
° L’administrateur d’un redressement judiciaire a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours lors du prononcé de ce redressement judiciaire sans qu’il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne.
Il en résulte que l’administrateur doit, lorsqu’il le demande, obtenir la continuation, pendant la période d’observation, des conventions de compte courant, d’ouverture de crédits, de découvert ou d’autorisation d’escomptes en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, sauf pour l’établissement financier à bénéficier des dispositions de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et, s’il y a lieu, de celle du deuxième alinéa de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984 . ° Le mécanisme de règlement simplifié et de garantie propre au compte courant ne s’oppose pas à la continuation de celui-ci en cas de redressement judiciaire et n’empêche pas qu’on puisse tirer un solde provisoire et le déclarer
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 déc. 1987, n° 87-11.501, Bull. 1987 IV N° 266 p. 199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-11501 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 IV N° 266 p. 199 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 1987 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019451 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Perdriau |
| Avocat général : | Avocat général : M. Cochard |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué que la société Stratimme Cappello disposait d’un compte courant ouvert dans les livres de la Banque nationale de Paris (BNP) et bénéficiait, dans le cadre du fonctionnement de ce compte, d’un plafond d’escompte et d’un découvert dont les montants étaient déterminés, qu’elle a été mise en redressement judiciaire avec M. X… pour administrateur, que ce dernier a informé la BNP qu’usant de la faculté que lui offrait l’article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, il optait pour la poursuite de la convention de compte courant, que la banque lui a répondu qu’elle considérait que le compte courant avait été clôturé de plein droit par l’effet du redressement judiciaire, que la société Stratimme Cappello et l’administrateur ont assigné la BNP devant le tribunal qui avait ouvert la procédure pour qu’il ordonne que soient continués la convention de compte courant ainsi que le plafond d’escompte et le découvert contractuellement fixés, et que les premiers juges ont accueilli cette demande ;.
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles 1er et 37, alinéas 1er et 5, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l’administrateur d’un redressement judiciaire a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours lors du prononcé de ce redressement judiciaire sans qu’il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne ; qu’il en résulte que l’administrateur doit, lorsqu’il le demande, obtenir la continuation, pendant la période d’observation, des conventions de compte courant, d’ouverture de crédits, de découvert ou d’autorisation d’escomptes en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, sauf pour l’établissement financier à bénéficier des dispositions de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et, s’il y a lieu, de celle du deuxième alinéa de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Attendu que pour décider que M. X… ne pouvait exiger le maintien de la convention de compte courant et des concours financiers antérieurement accordés par la BNP, la cour d’appel s’est fondée sur ce que ces conventions et concours avaient été consentis par la banque à la société Stratimme Cappello en considération de la personne de son client et, spécialement, de la confiance qu’il lui inspirait, après avoir énoncé, à tort, que le mécanisme de règlement simplifié et de garantie propre au compte courant s’opposait à la continuation de celui-ci et empêchait que l’on puisse tirer un solde provisoire et le déclarer ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
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