Rejet 7 mai 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 mai 1996, n° 94-42.957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-42.957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 11 avril 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007310864 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Sico , société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sico, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un jugement rendu le 11 avril 1994 par le conseil de prud’hommes d’Amiens (section encadrement), au profit de M. Michel X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X… a été embauché le 27 avril 1992, en qualité de VRP, par la société Sico; que l’employeur a mis fin au contrat, avant la fin de la période d’essai, le 30 juillet 1992;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes d’Amiens, 11 avril 1994) de l’avoir condamné à payer un rappel de salaires et un trop perçu sur la liquidation des comptes, alors que, selon le moyen, d’une part, le conseil de prud’hommes aurait dénaturé la convention des parties en y décelant une clause ducroire; alors que, d’autre part, la compensation opérée par l’employeur était conforme aux dispositions de l’article L. 144-1 du Code du travail;
Mais attendu, d’abord, que le conseil de prud’hommes n’a fait qu’interpréter la clause, ni claire ni précise, du contrat de travail prévoyant l’obligation pour le représentant d’ouvrir un compte bancaire personnel pour encaisser les fonds versés par la clientèle et les reverser à l’employeur;
Attendu, ensuite, que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a déclaré illicite la compensation opérée par l’employeur entre des salaires dus par lui et un prétendu solde débiteur du compte bancaire du représentant; que le moyen n’est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que l’employeur reproche encore au jugement de l’avoir condamné à des dommages-intérêts, en violation de l’article 1153 du Code civil, pour non-versement des salaires;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes a constaté que la rétention des salaires et la compensation illégale opérée avaient occasionné à M. X… un préjudice distinct, dont il a évalué le montant; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sico, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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