Confirmation 28 septembre 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 23-22.913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 septembre 2023, N° 20/04270 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403679 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100633 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 633 F-D
Pourvoi n° F 23-22.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-22.913 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], et de Mme [W], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2023), par acte reçu le 11 janvier 2008 par M. [O], notaire, avec la participation de Mme [W], notaire assistant la venderesse (les notaires), Mme [U] (la venderesse) a vendu un terrain à bâtir composé de diverses parcelles en nature de terre au prix de 1 510 189, 20 euros.
2. L’acte notarié comportait la mention du bénéfice de l’exonération d’impôt de la plus-value des particuliers prévu à l’article 150 VC I du code général des impôts en ces termes : « ce terrain étant entré dans le patrimoine du vendeur depuis plus de quinze ans, celui-ci bénéficie de l’exonération des plus-values conformément à l’article 150 VC I du code général des impôts ».
3. À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’exonération de la plus-value et a adressé le 8 décembre 2011 à la venderesse une proposition de rectification au motif que les plus-values réalisées lors de la cession des terrains ne relevaient pas du régime des plus-values privées mais du régime des plus-values professionnelles et qu’elles étaient soumises à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales.
4. Un avis d’imposition supplémentaire sur les revenus de l’année 2008 de la venderesse a été mis en recouvrement par l’administration fiscale.
5. Le 18 juin 2013, la venderesse, reprochant aux notaires un manquement au devoir de conseil s’agissant des conséquences fiscales de l’acte, les a assignés en responsabilité professionnelle et indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La venderesse fait grief à l’arrêt de la dire seulement en partie fondée en ses demandes contre les notaires et, en conséquence de condamner ces derniers à lui payer la seule somme de 15 630,75 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; qu’en retenant, pour limiter le droit à réparation de la venderesse, que le préjudice ne pouvait pas consister dans le remboursement de l’imposition au titre de la plus-value, le paiement par le contribuable d’une imposition dont il était redevable ne constituant pas un préjudice indemnisable, que le préjudice en lien de causalité avec la faute consistait uniquement en une perte de chance pour la venderesse de ne pas avoir renoncé à la vente et d’éviter les conséquences du redressement fiscal dont elle avait fait l’objet, que toutefois, si elle avait perdu de manière certaine et définitive une chance réelle et sérieuse de ne pas contracter, une incertitude persistait quant à son attitude si elle avait été utilement conseillée et elle indiquait qu’elle aurait, soit renoncé à l’opération, soit qu’elle ne l’aurait pas réalisée dans les mêmes conditions, qu’il s’avérait que la venderesse avait dû subir ces pénalités de retard et les majorations dont le point de départ avait pour origine les conseils mal avisés des notaires et qu’elle n’avait pas subi une imposition indue, mais seulement une imposition qu’elle n’avait pas prévue, l’aspect aléatoire de la notion même de perte de chance commandant de limiter le droit à réparation au degré de probabilité de la réalisation de la chance perdue, soit 25 % du montant des sommes réclamées au titre des intérêts et majorations de retard s’élevant à 62 523 euros soit 15 630,75 euros, quand le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constitue un dommage indemnisable s’il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; qu’au demeurant, en retenant, pour limiter le droit à réparation de la venderesse, que le préjudice ne pouvait pas consister dans le remboursement de l’imposition au titre de la plus-value, le paiement par le contribuable d’une imposition dont il était redevable ne constituant pas un préjudice indemnisable, que le préjudice en lien de causalité avec la faute consistait uniquement en une perte de chance pour la venderesse de ne pas avoir renoncé à la vente et d’éviter les conséquences du redressement fiscal dont elle avait fait l’objet, que toutefois, si elle avait perdu de manière certaine et définitive une chance réelle et sérieuse de ne pas contracter, une incertitude persistait quant à son attitude si elle avait été utilement conseillée et elle indiquait qu’elle aurait, soit renoncé à l’opération, soit qu’elle ne l’aurait pas réalisée dans les mêmes conditions, qu’il s’avérait que la venderesse avait dû subir ces pénalités de retard et les majorations dont le point de départ avait pour origine les conseils mal avisés des notaires et qu’elle n’avait pas subi une imposition indue, mais seulement une imposition qu’elle n’avait pas prévue, l’aspect aléatoire de la notion même de perte de chance commandant de limiter le droit à réparation au degré de probabilité de la réalisation de la chance perdue, soit 25 % du montant des sommes réclamées au titre des intérêts et majorations de retard s’élevant à 62 523 euros soit 15 630,75 euros, sans rechercher si, dûment informée ou conseillée, la venderesse aurait pu ne pas être exposée au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; qu’en tout état de cause, en retenant, pour limiter le droit à réparation de la venderesse, que le préjudice ne pouvait pas consister dans le remboursement de l’imposition au titre de la plus-value, le paiement par le contribuable d’une imposition dont il était redevable ne constituant pas un préjudice indemnisable, que le préjudice en lien de causalité avec la faute consistait uniquement en une perte de chance pour la venderesse de ne pas avoir renoncé à la vente et d’éviter les conséquences du redressement fiscal dont elle avait fait l’objet, que toutefois, si elle avait perdu de manière certaine et définitive une chance réelle et sérieuse de ne pas contracter, une incertitude persistait quant à son attitude si elle avait été utilement conseillée et elle indiquait qu’elle aurait, soit renoncé à l’opération, soit qu’elle ne l’aurait pas réalisée dans les mêmes conditions, qu’il s’avérait que la venderesse avait dû subir ces pénalités de retard et les majorations dont le point de départ avait pour origine les conseils mal avisés des notaires et qu’elle n’avait pas subi une imposition indue, mais seulement une imposition qu’elle n’avait pas prévue, l’aspect aléatoire de la notion même de perte de chance commandant de limiter le droit à réparation au degré de probabilité de la réalisation de la chance perdue, soit 25 % du montant des sommes réclamées au titre des intérêts et majorations de retard s’élevant à 62 523 euros, soit 15 630,75 euros, quand il n’en résultait pas qu’en l’absence de faute des notaires, la venderesse, dûment informée ou conseillée, aurait nécessairement été exposée au paiement de l’impôt rappelé ou n’aurait pas acquitté un impôt moindre, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
8.L’arrêt relève, par motifs adoptés, qu’aucun élément ne permet de retenir que la demanderesse, si elle avait été dûment informée par les notaires des risques encourus tenant à l’application de l’imposition de la plus-value professionnelle, aurait pris les décisions lui permettant d’éviter le préjudice invoqué, qu’en effet celle-ci aurait eu la possibilité de renoncer à la vente mais qu’une incertitude persiste, l’intéressée indiquant elle-même qu’elle aurait renoncé à l’opération ou ne l’aurait pas réalisée dans les mêmes conditions, et qu’il est possible, compte tenu de son éloignement et de sa situation personnelle de retraitée âgée de 65 ans lors de la signature de l’acte de cession, que celle-ci aurait eu envie de céder les terres.
9. Il retient également, par motifs propres et adoptés, que le préjudice en lien de causalité avec la faute des notaires consiste uniquement en une perte de chance pour la venderesse de ne pas avoir renoncé à la vente et d’éviter les conséquences du redressement fiscal dont elle a fait l’objet.
10.En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche invoquée à la troisième branche, a souverainement estimé qu’il n’était pas établi que la venderesse dûment informée ou conseillée, n’aurait pas été exposée au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre, et que son droit à réparation devait être déterminé au regard de la probabilité de la réalisation de la chance perdue soit 25 % du montant des sommes réclamées au titre des intérêts et majorations de retard.
11. Le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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