Rejet 19 février 1997
Résumé de la juridiction
Une période d’essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l’engagement du salarié.
Dès lors, si une salariée a sollicité un poste d’attaché d’inspection à l’essai, sans précision sur la durée de cet essai qui, selon les dispositions de la convention collective applicable devait être de 6 mois au moins et d’un an au plus et si la lettre de l’employeur précisant les conditions de l’embauche et prévoyant dans l’une de ses annexes une période probatoire d’une durée d’un an n’a pas été approuvée par la salariée, la cour d’appel a pu décider que la rupture du contrat, plus de 6 mois après l’embauche, constituait un licenciement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 févr. 1997, n° 93-44.053, Bull. 1997 V N° 69 p. 48 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-44053 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 V N° 69 p. 48 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036014 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Merlin. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lyon-Caen. |
Texte intégral
Attendu que Mme X… a été engagée, à compter du 15 mai 1990, en qualité d’attaché d’inspection par la société GAN Vie, qui lui a adressé le 30 mai 1990 une lettre avec des annexes précisant les conditions de son engagement et prévoyant notamment une période probatoire d’un an ; que, par lettre du 3 mai 1991, l’employeur a notifié à la salariée la rupture du contrat pour insuffisance de ses résultats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1993), d’avoir décidé qu’il avait licencié la salariée et de l’avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la concordance d’une offre et de son acceptation suffit à former le contrat ; qu’en se bornant à énoncer qu’aucun document n’établissait la réalité d’un contrat d’engagement synallagmatique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’acceptation des conditions essentielles du contrat par l’employée dans sa lettre du 27 avril 1990 et notamment d’une période d’essai d’un an, ne suffisait pas à former un contrat de travail à durée indéterminée assortie d’une période d’essai, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, que la durée de la période d’essai peut se déduire de la durée pendant laquelle il est fait mention de l’essai sur les bulletins de paie ; qu’en se bornant à énoncer que, la convention collective prévoyant une période d’essai de 6 mois au moins et de 12 mois au plus, la mention « attaché d’inspection à l’essai » portée sur les bulletins de paie ne permettait pas de déterminer si la salariée n’y était pas soumise pendant un délai minimum de 6 mois, sans rechercher si ladite mention figurait sur les bulletins de paie émis pendant un an, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle au regard de l’article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu’une période d’essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée, dès l’engagement du salarié ;
Et attendu que, si la salariée a sollicité dans sa lettre du 27 avril 1990 un poste d’attaché d’inspection à l’essai, sans précision sur la durée de cet essai qui, selon les dispositions de l’article 20 de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurances devait être de 6 mois au moins et d’un an au plus, la cour d’appel, qui a constaté que l’intéressée avait été engagée le 15 mai 1990 et que la lettre de l’employeur du 30 mai 1990, précisant les conditions de son embauche et prévoyant dans l’une de ses annexes une période probatoire d’une durée d’un an, n’avait pas été approuvée par la salariée, a pu décider, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que la rupture du contrat, le 3 mai 1991, plus de 6 mois après son embauche, constituait un licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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