Rejet 15 janvier 1985
Résumé de la juridiction
En application de l’article 1377 alinéa 1° du Code civil, l’action en répétition de l’indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque ce paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d’une erreur. Il s’ensuit donc qu’un assureur qui, au titre d’une assurance incendie, a versé une indemnité dans la croyance erronée que l’incendie avait une cause accidentelle, ainsi qu’il résultait d’une enquête de police, est fondé à réclamer la restitution de cette indemnité, dès lors qu’il est apparu ultérieurement que l’incendie provenait de la faute intentionnelle de l’assuré.
L’action en répétition de l’indu peut être engagée, soit contre celui qui a reçu le paiement soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.
Dans une assurance de chose, telle que l’assurance incendie, la faute intentionnelle doit s’apprécier à l’égard de l’assureur et, dès lors que le dommage affectant la chose assurée, provient de la faute intentionnelle de l’assuré, qui a ainsi supprimé l’aléa qui constitue l’essence même d’un tel contrat, la sanction d’une telle faute est, non une déchéance frappant le seul auteur de cette faute, mais une absence d’assurance à l’égard de tous.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742, Bull. 1985 I N. 20 p. 20 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14742 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N. 20 p. 20 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 juin 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014482 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Jégu |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que, selon l’arret attaque, les epoux x… ont acquis en 1974 un fonds de commerce de debit de boissons et que, pour financer cette acquisition, ils ont, par acte notarie du 25 janvier 1974, emprunte une somme de 260.000 francs a la societe « cabinet brucker », a laquelle ils ont consenti, en garantie du remboursement du pret, un nantissement sur le fonds de commerce ;
Qu’en juin 1975, m. X… a souscrit aupres de la compagnie « assurance franco-asiatique » une police d’assurance « multirisques », garantissant notamment le risque d’incendie pour le materiel et les marchandises contenues dans le local commercial ;
Que, dans la nuit du 2 au 3 aout 1975, un incendie a detruit le local ainsi que le materiel et les marchandises qu’il contenait ;
Que l’enquete de police, qui concluait a un incendie accidentel, a ete classee sans suite par le parquet ;
Que, le cabinet brucker ayant fait opposition au paiement a m. X… de l’indemnite d’assurance, la compagnie assurance franco-asiatique, en application de l’article 37 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l’article l. 121-13 du code des assurances, aux termes duquel les indemnites dues par suite d’assurance contre l’incendie sont attribuees, sans qu’il y ait besoin de delegation expresse, aux creanciers privilegies ou hypothecaires suivant leur rang, a verse au cabinet brucker une indemnite de 284.413,90 francs ;
Qu’apres ce versement de nouveaux renseignements ont ete recueillis sur l’origine du sinistre et ont fait apparaitre, au cours d’une information judiciaire, que l’incendie avait ete, a l’instigation de m. X…, cause volontairement par les nommes krieg, soubriard et furet ;
Que, traduit avec ceux-ci devant la cour d’assises, m. X… a ete condamne pour complicite d’incendie volontaire et escroquerie a l’assurance, a une peine de reclusion criminelle ;
Que la compagnie assurance franco-asiatique, soutenant qu’en raison de la faute intentionnelle de l’assure, l’indemnite qu’elle avait versee par erreur n’etait pas due, a assigne le cabinet brucker, sur le fondement de la repetition de l’indu, en restitution de la somme de 284.413,90 francs ;
Que l’arret confirmatif attaque a accueilli cette demande ;
Attendu que le cabinet brucker fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors que, d’une part, les articles 1376 et 1377 du code civil exigeraient seulement, pour qu’il y ait lieu a repetition, que l’accipiens ait recu ce qui ne lui etait pas du et que le solvens ait paye par erreur une dette qu’il ne devait pas ;
Que, selon les termes du moyen, ajoutant une condition, selon laquelle l’accipiens, qui n’a recu que son du, devrait neanmoins repetition lorsque le solvens, en payant, n’a commis aucune faute d’imprudence, la cour d’appel aurait viole les textes precites ;
Alors que, d’autre part, en payant l’indemnite d’assurance au cabinet brucker, creancier privilegie de l’assure, en application de la delegation prevue par l’article l. 121-13 du code des assurances, l’assureur est cense l’avoir payee a l’assure lui-meme, de sorte que l’action en repetition n’aurait pu etre exercee que contre l’assure x… ;
Mais attendu, d’abord, que, tant par ses propres motifs que par adoption de ceux des premiers juges, la cour d’appel a justement retenu qu’en application de l’article 1377, alinea 1er, du code civil, l’action en repetition de l’indu peut etre exercee meme si celui qui a recu le paiement etait vraiment creancier, lorsque le paiement a ete effectue par une personne autre que le debiteur et que cette personne a paye par suite d’une erreur ;
Qu’ayant constate qu’en raison de la faute intentionnelle de l’assure, l’indemnite d’assurance n’etait pas due, que l’assureur ne l’avait versee que dans la croyance erronee que l’incendie avait une cause accidentelle, et que son erreur n’etait pas due a un manque de precaution puisque le caractere accidentel de l’incendie resultait lors du paiement, d’une enquete de police, la juridiction du second degre en a deduit a bon droit qu’il y avait lieu a restitution de l’indemnite indument versee ;
Qu’ensuite, l’action en repetition de l’indu peut etre engagee, soit contre celui qui a recu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a ete recu, mais qu’elle ne peut etre dirigee contre celui pour le compte duquel le paiement a ete effectue ;
Que la cour d’appel a constate que, si le paiement avait ete effectue au cabinet brucker par l’assureur, pour le compte de m. X…, il avait ete recu par ce cabinet pour son propre compte, en sa qualite de creancier de m. X… ;
Qu’elle en a justement deduit que l’action en repetition de l’indu pouvait etre engagee contre le cabinet brucker ;
Qu’ainsi le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu que le cabinet brucker reproche encore a la cour d’appel de l’avoir condamne a restituer a l’assureur la totalite de l’indemnite d’assurance versee par celui-ci, alors que, d’une part, l’arret attaque aurait viole l’article l. 113-1, alinea 2, du code des assurances en declarant la faute intentionnelle commise par un assure opposable a un autre assure innocent, pour lequel la survenance du sinistre presentait bien un alea, des lors qu’il ne dependait pas de son fait personnel volontaire, la faute s’appreciant, non par rapport a l’assureur, mais par rapport a l’assure ;
Alors que, d’autre part, l’arret attaque, en se referant a une jurisprudence dominante, serait depourvu de motifs ;
Mais attendu que la cour d’appel, a justement estime que, dans une assurance de chose, telle que l’assurance-incendie, la faute intentionnelle devait s’apprecier a l’egard de l’assureur et que, des lors que le dommage affectant la chose assuree provenait de la faute intentionnelle d’un assure qui avait ainsi supprime l’alea qui constitue l’essence meme d’un tel contrat, la sanction d’une telle faute etait, non une decheance qui frapperait le seul auteur de cette faute, mais une absence d’assurance a l’egard de tous ;
Qu’elle en a deduit a juste titre, qu’a supposer que mme x… ait eu des droits sur le fonds de commerce, l’assureur, en raison de la faute intentionnelle de son epoux, ne lui devait pas garantie ;
Qu’ainsi, abstraction faite du motif tire d’une jurisprudence dominante, le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 juin 1983, par la cour d’appel de colmar ;
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