Cassation 3 juillet 1996
Résumé de la juridiction
Viole l’article L. 212-1-1 du Code du travail le conseil de prud’hommes qui, pour rejeter la demande d’un salarié en paiement d’heures supplémentaires, énonce qu’il ne produit aucune preuve tangible à l’appui de sa demande, alors qu’il résulte de ce texte que la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu’il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juil. 1996, n° 93-41.645, Bull. 1996 V N° 261 p. 185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-41645 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 V N° 261 p. 185 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bédarieux, 3 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037502 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Frouin. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Caigny. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X…, embauchée le 10 février 1992 par la société Le Tisonnier, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de sommes à titre d’heures supplémentaires pour les mois de juin et juillet 1992 ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le conseil de prud’hommes a énoncé que, pour attester ses affirmations, la salariée fournissait au dossier trois attestations qui n’apportent pas la preuve suffisante de manière à évaluer la présence réelle et totale en temps de travail, que, pour les périodes antérieures, elle ne faisait état d’aucune heure complémentaire impayée, qu’au mois de juin elle avait été absente 3 dimanches pour raisons personnelles, que la salariée n’avait pas démenti ces absences et que, par conséquent, l’employeur pouvait lui demander de récupérer en semaine, qu’au mois de juillet elle avait été absente 11 jours pour maladie, et qu’elle n’apportait aucune preuve tangible à l’appui de sa demande ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu’il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir ;
D’où il suit qu’en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bédarieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Béziers.
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