Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2406448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. L A, représenté par Me Degiovanni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant « la mention vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son droit d’être entendu garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu, dès lors qu’il n’a pu faire valoir ses observations écrites/orales avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’il indique, à tort, qu’il est marié à une ressortissante française résidant à F, qu’il a déclaré vivre seul en métropole et qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ces fondements ;
— la décision lui interdisant de retourner en France pendant une durée de trois ans méconnaît l’intérêt supérieur de son fils garanti par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 4 juin 1980, est entré à F en 2006 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier, qui portait la mention « vie privée et familiale » a expiré le 8 avril 2019. L’intéressé déclare être entré irrégulièrement en métropole le 1er octobre 2018. Après avoir été auditionné par les services de la gendarmerie de Pontivy le 2 octobre 2024 dans le cadre d’une enquête préliminaire, il a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen d’incompétence commun aux décisions attaquées :
2. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 septembre suivant, à Mme H E, cheffe du pôle éloignement et contentieux par intérim et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. K, directeur de la citoyenneté et de la légalité, de Mme J, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, de Mme B I, cheffe de la section éloignement et contentieux ou de Mme C G, cheffe de la section séjour, notamment les décisions d’éloignement et d’interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. La décision attaquée vise les textes dont elle a fait application, et notamment le 1° de l’article L. 611-1 et précise les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et les motifs pour lesquels il est obligé de quitter le territoire français sans délai. Il fait également état de sa situation personnelle, professionnelle et familiale et, en particulier, de la présence à F de son épouse et de ses quatre enfants. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée, pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Il suit de là que le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de gendarmerie le 2 octobre 2024, M. A a été invité à présenter ses observations sur sa situation et sur la perspective d’une mesure d’éloignement. En outre, l’intéressé ne fait valoir aucun élément précis qu’il n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui aurait été susceptible d’affecter l’édiction de la mesure d’éloignement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 2 octobre 2024, la décision d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition établi le 2 octobre 2024 par les services de la gendarmerie de Pontivy que M. A a déclaré être en couple avec la mère de ses enfants, vivre seul en métropole et résider dans un logement dont l’enquête a révélé que ses occupants ont déclaré ne pas connaître l’intéressé. Le préfet du Morbihan, qui s’est fondé sur les déclarations de M. A, n’a donc pas commis d’erreurs de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. M. A fait état de sa résidence ininterrompue en France depuis vingt ans et de celle de ses quatre enfants mineurs à F ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A a résidé à F à compter de 2004, il n’est entré irrégulièrement en France métropolitaine que le 1er octobre 2018. En outre, l’intéressé est séparé de ses enfants, lesquels résident à F. Enfin, il ne justifie pas, par les pièces produites, d’une intégration particulière en France métropolitaine où il n’a occupé que des emplois intérimaires entre juin 2019 et juillet 2022. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
12. M. A soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français résidant à F. Toutefois, les quelques pièces produites au dossier relatives à des versements de fonds à la mère de ses enfants ne permettent pas de vérifier qu’ils portent sur l’entretien des enfants et ne sont, au demeurant, pas réguliers. Ces pièces ne permettent donc pas d’établir la réalité de la contribution matérielle depuis au moins deux ans de M. A à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, si le requérant se prévaut d’une attestation de Mme A D indiquant qu’il est en contact réguliers avec ses enfants tous les deux ou trois jours, il n’apporte aucune précision sur la nature du lien qu’il entretient avec cette personne. Ainsi, cette seule pièce ne permet pas d’établir la réalité d’un lien entretenu par le requérant avec ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 10, les enfants du requérant vivent à F et ce dernier ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, l’ancienneté de sa présence en France ne saurait suffire à établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de liens personnels qu’il aurait tissés en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ».
16. Le requérant ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions sont relatives à l’admission exceptionnelle au séjour d’un ressortissant étranger et non à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
17. À supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 14, le requérant réside en métropole depuis 2018 et non 2004 et n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, en se bornant à soutenir que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France, le requérant ne fait état d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de la vie privée ou familiale ou au titre de son insertion professionnelle. Il ne fait pas davantage état de considérations humanitaires. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il refuse son admission exceptionnelle au séjour.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être écartées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
19. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
21. Ainsi qu’il a été dit aux points 12, M. A n’établit pas la réalité des liens qu’il soutient entretenir avec ses enfants à F. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît ainsi les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. L A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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