Rejet 28 janvier 1981
Résumé de la juridiction
Un époux ne saurait faire grief à un arrêt de l’avoir condamné à verser à sa femme une contribution pour l’entretien de leurs enfants majeurs sans avoir répondu aux conclusions par lesquelles il invoquait son droit de regard sur les études des enfants, dès lors qu’après avoir relevé que le père s’était déclaré prêt à contribuer à l’entretien de ses enfants majeurs à la condition qu’ils viennent vivre avec lui au domicile conjugal, ce qui lui permettait de surveiller leurs études, les juges d’appel énoncent que les enfants poursuivant leurs études et étant majeurs, étaient libres de choisir leur résidence, le père ne pouvant subordonner sa contribution à l’obligation pour ses enfants de venir habiter avec lui.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 janv. 1981, n° 79-13.209, Bull. civ. II, N. 19 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-13209 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 19 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 7 avril 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007524 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque qui, statuant sur l’appel d’une ordonnance d’un juge aux affaires matrimoniales, a condamne d… a payer a sa femme, demanderesse en divorce, une contribution a l’entretien de chacun des trois enfants majeurs, issus du mariage, de n’avoir pas repondu a ses conclusions par lesquelles il invoquait son droit de regard sur les etudes de ses enfants;
Mais attendu que l’arret, apres avoir releve que le mari s’etait declare pret a contribuer a l’entretien de ses enfants majeurs, dans la mesure de ses moyens, a la condition qu’ils viennent vivre avec lui au domicile conjugal, ce qui lui permettrait de surveiller leurs etudes, enonce que les enfants poursuivent leurs etudes et qu’etant majeurs, ils sont libres de choisir leur residence, d… ne pouvant subordonner sa contribution a l’obligation pour ses enfants de venir vivre avec lui; que, par ces enonciations, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, a, repondant aux conclusions, legalement justifie sa decision.
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 avril 1978 par la cour d’appel de colmar.
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