Infirmation 2 novembre 2023
Rejet 19 février 2026
Résumé de la juridiction
L’employeur, au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute au titre de la législation professionnelle, ne peut se prévaloir que de l’absence de caractère professionnel de ceux-ci ou de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse, seuls les manquements de cette dernière pouvant être sanctionnés par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il en résulte que le défaut de transmission, par le médecin conseil du service du contrôle médical, du questionnaire médical, qu’il doit adresser, en application de l’article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l’employeur, n’entraîne pas en lui-même l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-10.126, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10126 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053607434 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200150 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Aluminium Dunkerque c/ caisse primaire d'assurance maladie des Flandres |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 150 F-B
Pourvoi n° C 24-10.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La société Aluminium Dunkerque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Aluminium Dunkerque service, anciennement dénommée Alvance Aluminium service, a formé le pourvoi n° C 24-10.126 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Aluminium Dunkerque, venant aux droits de la société Aluminium Dunkerque service, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2023), à la suite de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la caisse) de la rechute du 12 février 2020 de la maladie professionnelle du 26 avril 2012 de l’un de ses salariés, la société Alvance aluminium service, devenue Aluminium Dunkerque service, aux droits de laquelle vient la société Aluminium Dunkerque (l’employeur) a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour contester l’imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la caisse, alors « que si, à réception d’une déclaration de rechute, l’employeur a émis des réserves motivées, le médecin-conseil doit adresser un questionnaire médical à la victime ; qu’en jugeant que ce médecin avait l’opportunité de ne pas le faire au motif inopérant que l’employeur ne peut exiger d’y avoir accès, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. »
Réponse de la Cour
4. En application de l’article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en cas de rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
5. L’employeur, au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute au titre de la législation professionnelle, ne peut se prévaloir que de l’absence de caractère professionnel de ceux-ci ou de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse, seuls les manquements de cette dernière pouvant être sanctionnés par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
6. Il en résulte que le défaut de transmission par le médecin-conseil du service du contrôle médical du questionnaire médical, qu’il doit adresser à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l’employeur, n’entraîne pas en lui-même l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
7. Ayant constaté que la caisse avait transmis la déclaration de rechute de la maladie professionnelle à l’employeur qui avait formulé des réserves motivées, la cour d’appel a exactement décidé que l’absence de transmission par le médecin-conseil d’un questionnaire médical à la victime ou ses représentants, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’égard de ce dernier, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aluminium Dunkerque, venant aux droits de la société Aluminium Dunkerque service, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aluminium Dunkerque, venant aux droits de la société Aluminium Dunkerque service et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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