Cassation 3 janvier 1996
Résumé de la juridiction
Les dispositions protectrices édictées par la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972 en faveur des vendeurs et des acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 janv. 1996, n° 93-21.281, Bull. 1996 I N° 1 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-21281 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 1 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 14 octobre 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035203 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Delaroche. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu que les dispositions protectrices édictées par ces textes en faveur des vendeurs et acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers ;
Attendu que, se prévalant d’une note d’honoraires forfaitaires, établie postérieurement à la vente d’un immeuble, par la société Bisson et M. X…, agents immobiliers, la société Europim, également agent immobilier, leur en a réclamé le montant ;
Attendu que, pour débouter cette société de ses prétentions, l’arrêt attaqué énonce que l’agent immobilier ne pouvait réclamer une rémunération à l’occasion d’une opération visée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l’une des parties et précisant les conditions de détermination de cette rémunération, ainsi que la partie qui en aura la charge ; qu’il ajoute que la société Europim, qui n’invoquait que la rétrocession d’honoraires, ne satisfaisait pas à ces exigences ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il s’agissait d’une convention de rémunération librement établie entre les agents immobiliers, après la vente de l’immeuble, la cour d’appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
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