Confirmation 2 octobre 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-22.927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.927 24-22.927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859003 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00126 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 126 F-D
Pourvoi n° S 24-22.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-22.927 contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques du Rhône et de la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques du Rhône et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 2024), la société par action simplifiée Car boom, qui avait pour président et associé unique M. [W], a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 6 juillet 2017 au 31 mars 2018, à la suite de laquelle l’administration fiscale lui a notifié une dette fiscale.
2. Par jugement du 9 février 2021, la société Car boom a été mise en liquidation judiciaire.
3. Le 5 décembre 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a assigné M. [W] afin qu’il soit déclaré solidairement responsable du paiement de la dette fiscale notifiée à la société Car boom.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [W] fait grief à l’arrêt de le déclarer solidairement responsable avec la société Car boom du paiement de la somme de 1 913 065 euros au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, et de le condamner au paiement de cette somme, alors : « que le dirigeant d’une société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci que lorsque l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ont rendu impossible leur recouvrement ; que l’arrêt attaqué prononce la condamnation solidaire de M. [W] au seul motif que la gestion exclusive de la société par M. [T] n’est pas établie, et que M. [W] était le gérant de droit lors du défaut de déclaration et de paiement de la TVA ; qu’en s’abstenant de rechercher comme il lui incombait si le recouvrement de la dette auprès de la société était impossible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ».
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 267 du livre des procédures fiscales :
6. Il résulte de ce texte, en premier lieu, que le dirigeant d’une société dont la responsabilité, dans la commission des manuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, est caractérisée de manière concrète pendant l’exercice effectif, direct ou indirect de son mandat social, peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités.
7. Il en résulte, en second lieu, que la condamnation solidaire des dirigeants sociaux suppose que soit constatée l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société.
8. Pour condamner M. [W] au paiement solidaire de la dette fiscale de la société, l’arrêt retient que les impositions de la société Car boom ont été déclarées au passif de la société et admises en totalité, de sorte qu’aucune poursuite n’a pu être engagée à l’encontre de la société pour cette créance au regard de l’article L. 622-21, I, du code de commerce.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la créance fiscale était définitivement irrécouvrable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 4 décembre 2023, l’arrêt rendu le 2 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques du Rhône et de la directrice générale des finances publiques aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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