Rejet 29 mai 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n° 94-17.067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-17.067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007295642 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | syndicat des copropriétaires Les Jardins de la Croisette |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires Les Jardins de la Croisette dont le siège est avenue Branly, rue du Canada et …, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Lefrançois Reynaud, domicilié en cette qualité, …,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de Me Ricard, avocat de M. X…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires Les Jardins de la Croisette, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1994), qu’André X… et le syndicat des copropriétaires de la résidence« Jardins de la Croisette » (la copropriété) ont signé une transaction mettant fin au litige les opposant au sujet de l’exécution d’un contrat de location et d’entretien de compteurs d’énergie thermique, puis sont convenus d’établir un nouveau contrat dans lequel, après avoir été rappelé le défaut de conformité aux normes de l’installation de chauffage, il était stipulé que, « dans le cas où la copropriété déciderait de ne pas régulariser cette situation, les établissements Farnier ne (pouvaient) s’engager qu’à assurer l’entretien des mesureurs d’eau éventuellement bloqués et, au mieux, les remplacer en cas de nécessité »; que la copropriété a résilié le nouveau contrat en raison du caractère inexploitable des relevés;
Attendu que M. X… fait grief à la cour d’appel d’avoir prononcé la résiliation aux torts réciproques des parties alors que, d’une part, il incombait à la cour d’appel, pour retenir sa responsabilité dans cette résiliation, d’établir sa faute sans pouvoir se borner à la déduire du seul blocage des turbines; alors, d’autre part, qu’il importe peu que la réparation ou le remplacement des mesureurs qui lui incombaient soient demeurés inefficaces à terme, compte tenu du défaut d’équilibrage hydraulique de l’installation et du comportement des usagers, un tel résultat ayant été exclu par les parties au contrat, et qu’en jugeant cependant qu’il avait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations; alors, enfin, qu’elle s’est bornée à affirmer, sans le constater, que la convention était inexécutable;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel n’a pas déduit la faute de M. X… du blocage des turbines, mais de la conclusion par les parties, en connaissance de cause, d’une nouvelle convention inexécutable en l’état du maintien des conditions ayant déjà abouti à la rupture de leurs relations antérieures; qu’elle a pu, d’autre part, statuer comme elle l’a fait, tout en constatant que M. X… avait exclu toute obligation de résultat ;
qu’enfin, elle n’a qualifié la nouvelle convention d’inexécutable qu’après avoir rappelé les observations de l’expert selon lesquelles la réparation ou le remplacement des mesureurs seraient demeurés inefficaces à terme, compte tenu du défaut d’équilibrage hydraulique de l’installation et du comportement des usagers; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers le syndicat des copropriétaires Les Jardins de la Croisette, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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