Infirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 mars 2024, n° 21/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, TGI, 15 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 05 mars 2024
R.G : 21/00289
N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6MU
[K] [O]
c/
Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
la SELARL RAFFIN
ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 MARS 2024
APPELANT :
d’une décision rendue le 15 janvier 2021 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du tribunal judiciaire de REIMS.
Monsieur [K] [O], né le 17 avril 1979, à REIMS (MARNE), de nationalité française, demeurant :
ECURIE DE BREUIL, 1, rue de l’Eglise
51140 BREUIL
Représenté par Me Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS (SELARL MCMB),
INTIMEE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège était précédemment sis 64, rue Defrance, à VINCENNES (94682) CEDEX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
64 bis, avenue Aubert
94682 VINCENNES CEDEX
Représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller,
Madame Sandrine PILON, conseiller.
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 22 mars 2017, Mme [T] [V] qui se trouvait au centre équestre qu’elle dirigeait à Trigny, a été atteinte au niveau du c’ur par deux coups de couteau portés par son ex-compagnon, M. [D] [G].
M. [K] [O], qui y travaillait alors en qualité de palefrenier, entendant les cris de la victime, s’est précipité vers l’agresseur qui le repoussait et le faisait chuter.
Mme [T] [V] étant décédée des suites de ses blessures, M. [D] [G], auteur des faits, a été condamné à la peine de 25 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de la Marne le 18 novembre 2019 du chef d’assassinat.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2020, M. [K] [O] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, soutenant justifier d’un préjudice personnel et direct résultant de l’assassinat de Mme [T] [V] dont il a été le témoin.
Le Fonds de garantie a contesté son droit à indemnisation lui refusant la qualité de victime directe ou indirecte de l’infraction dont a été victime Mme [T] [V], en l’absence de 'bagarre’ avec l’auteur des faits, de blessures ou de lien de droit ou affectif avec cette dernière, et a conclu, en conséquence, à l’irrecevabilité de la requête.
En dernier lieu, M. [K] [O] a demandé l’organisation d’une expertise psychiatrique pour établir le principe de son droit à indemnisation.
Le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de la demande de M. [K] [O] en l’absence de reconnaissance d’un préjudice personnel et direct au sens de l’article 2 du code de procédure pénale, et ce nonobstant sa souffrance endurée consécutive au décès de Mme [T] [V] dont il n’est pas ayant droit et avec laquelle il n’existe aucun lien de parenté.
Par décision du 15 janvier 2021, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Reims a, au visa des articles 2 et 706-3 du code de procédure pénale, déclaré M. [K] [O] irrecevable en ses demandes.
Par déclaration du 12 février 2021, M. [K] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 26 mars 2021, il demandait à la cour d’infirmer la décision dont appel et, statuant à nouveau,de le déclarer recevable en sa demande d’indemnisation et, avant dire droit, d’ordonner une expertise psychiatrique de M. [K] [O] avec pour mission de dire s’il souffre d’un traumatisme psychique suite au décès de Mme [T] [V], de qualifier et quantifier celui-ci.
Par conclusions déposées le 10 juin 2021, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions demandait à la cour de confirmer la décision rendue.
Par arrêt avant dire droit du 1er mars 2022, la Cour, relevant que M. [O] avait été partie intégrante du déroulé du crime puisqu’il s’était interposé pour tenter de sauver Mme [V], qu’il avait ensuite appelé les secours et avait assisté impuissant à l’agonie de la victime, a ordonné une expertise psychiatrique de M. [K] [O] aux fins notamment de :
. dire si M. [O] souffre d’un traumatisme psychique,
. analyser l’imputabilité de ce traumatisme psychique au crime du 22 mars 2017,
. dire s’il existe un déficit fonctionnel permanent imputable au crime,
. fixer la date de consolidation,
. déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire,
. décrire et évaluer les souffrances endurées,
. se prononcer sur l’existence de préjudices éventuellement subis par M. [O] en lien avec la commission du crime.
Le rapport final du Docteur [Y] [B] en date du 15 mai 2023, déposé à la Cour le 5 juillet, conclut que :
— M. [K] [O] souffre d’un traumatisme psychique (état de stress post traumatique),
— le traumatisme psychique de M. [K] [O] est imputable au crime du 22 mars 2017, M. [K] [O] ne présentait pas un état antérieur sur le plan psychiatrique avant le crime du 22 mars 2017,
— il existe un DFP permanent imputable au crime précité, évalué à 4% (quatre pourcent).
Le barème utilisé est le concours médical, barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droits communs. Diagnostic : névrose traumatique (symptomatologie résiduelle évoquée ci haut).
— la date de consolidation est fixée au 22 mars 2018 (suivi psychologique et traitement médicamenteux supérieurs à six mois),
— il existe un déficit fonctionnel temporaire (DFT) : DFT classe II (25%) du 22 mars 2017 au 19/06/2017 (date d’arrêt du suivi psychologique) puis DFT classe I (10%) du 19/06/2017 au 22/03/2018 (date de consolidation),
— les souffrances endurées sont évaluées à 2/7 (deux sur sept) (suivi médical et traitement psychotrope durant six mois minimum),
— il n’y a pas de préjudice d’agrément et sexuel mentionné ou constaté, aucun besoin en assistance par tierce personne, pas de perte de gain professionnel actuel ou futur, pas d’incidence professionnelle, pas de préjudice d’établissement.
M. [K] [O], par conclusions après expertise du 3 janvier 2024, demande à la cour de :
— dire et juger M. [K] [O] recevable et bien fondé en ses demandes.
Y faisant droit,
— fixer l’indemnisation du préjudice psychique de M. [K] [O] à la somme de 15.503 euros selon le détail suivant :
' déficit fonctionnel temporaire : 1.503 euros,
' souffrances endurées : 6.000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 8.000 euros,
— allouer à M. [K] [O] la somme de 15.503 euros en réparation de son traumatisme psychique.
— allouer à M. [K] [O] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— dire et juger que ces sommes seront mises à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il relève que l’expertise a constaté l’existence d’un traumatisme psychique sous forme d’état de stress post-traumatique exclusivement imputable aux événements du 22 mars 2017, en l’absence de tout état antérieur de l’intéressé, ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 4%, et conclut donc à la recevabilité de sa demande d’indemnisation des préjudices subis sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Il sollicite la somme de 1.503 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de l’allocation d’une somme journalière de 30 euros pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire fixées par l’expert.
Il relève que le docteur [B] a évalué les souffrances endurées par M. [O] à 2/7 et invoque la violence des faits, l’état d’effroi et de panique dans lequel il a été face à cette scène, la douleur qui s’en est suivie, son refuge dans l’alcool, pour demander l’allocation d’une somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
Il sollicite 8.000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur du point de 2.000 euros en soulignant que le Docteur [B] a fixé le taux déficit fonctionnel permanent de M. [K] [O] à 4% en considération de l’existence d’un état de stress post traumatique, et en invoquant une perturbation de sa vie psychique par la réminiscence des faits, des troubles de sommeil, de fréquentes crises de larmes, un profond sentiment de culpabilité lié à son arrivée tardive sur les lieux du drame et à son impuissance devant l’agonie de la jeune femme.
Il réclame en outre la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel au vu de la technicité du contentieux et des âpres débats sur la recevabilité.
Le fonds de garantie des victimes d’actes du terrorisme et d’autres infractions, par conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, demande à la cour de :
— fixer la somme destinée à réparer les entiers préjudices de M. [O] à la somme totale de 11.332,50 euros, laquelle se décompose comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire : 1.252,50 euros,
' souffrances endurées : 3.500 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 6.580 euros.
— laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat.
Il ne remet pas en cause le déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert mais sollicite l’application d’un taux journalier de 25 euros, qu’il considère satisfactoire compte-tenu de la date de consolidation fixée à un an, de l’absence de lésions physiques initiales et des soins nécessaires.
Il estime que le préjudice de souffrances endurées a été classé comme « léger » par l’expert, et qu’au regard de la nature des blessures qui restent cantonnées à un traumatisme psychique, de l’âge de M. [O] au moment des faits et de la durée de la période traumatique, la somme de 3.500 euros indemnisera justement ce préjudice.
Pour évaluer l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 4 %, il retient une valeur du point de 1.645 euros (plutôt que 2.000 euros invoqué par M. [O]) en prenant notamment en compte l’âge de M. [O], 38 ans, au moment de la consolidation.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande en indemnisation :
Sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentaient le caractère matériel de l’une des infractions énumérées peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne lorsque ces faits ont entraîné une incapacité permanente.
En l’espèce, dans son arrêt avant dire droit du 1er mars 2022 la cour a développé le rôle actif de M. [K] [O] au cours de l’assassinat de Mme [V], le 22 mars 2017, en ce que l’assassin l’a poussé et fait chuter alors qu’il tentait de l’interrompre dans son acte criminel ; par ailleurs, le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [B], psychiatre des hôpitaux, déposé à la cour le 5 juillet, conclut que M. [K] [O] ne présentait pas d’état antérieur sur le plan psychiatrique lors de la survenance de ces faits en conséquence desquels il a subi un traumatisme psychique.
Il retient l’existence d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4% fixé sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun pour un diagnostic de névrose traumatique (symptomatologie résiduelle évoquée ci haut).
En conséquence de ces éléments, le fonds de garantie ne conteste pas l’existence d’un préjudice direct et personnel de M. [K] [O] répondant aux conditions précitées et donc le droit à indemnisation de M. [K] [O].
Sur le préjudice :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime subit jusqu’à sa consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire peut notamment être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
Ainsi, le Docteur [Y] [B] a relevé que M. [K] [O] souffre d’un traumatisme psychique (état de stress post traumatique), directement imputable au crime du 22 mars 2017 et a estimé que M. [O] avait subi un DFT temporaire de classe II (25%) du 22 mars 2017 au 19 juin 2017 (date d’arrêt du suivi psychologique) puis un DFT de classe I (10%) du 19 juin 2017 au 22 mars 2018 (date de consolidation).
Les périodes et le taux fixés par l’expert ne sont pas remis en cause par les parties.
De jurisprudence, ce préjudice est indemnisé, selon l’intensité et la gravité du handicap, entre 25 et 33 euros par jour.
Considérant que M. [O] n’a pas subi de lésions physiques initiales et n’a pas eu besoin de soins spécifiques, qu’il n’a pas subi de préjudice sexuel ni de préjudice d’agrément pendant la période de consolidation, il convient d’appliquer un taux journalier de 25 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire de M. [O] sera indemnisé comme suit :
DFT 25 % : 89 jours x 25 euros x 25% = 556,25 euros
DFT 10 % : 276 x 25 euros x 10 % = 690,00 euros
soit 1.246,25 euros.
Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudices recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Dans le cas de M. [O], l’expert a pris en compte le suivi médical et le traitement psychotrope durant six mois minimum pour évaluer les souffrances endurées à 2/7 (deux sur sept), correspondant à un classement en catégorie légère.
La cotation médico-légale prévoit une indemnisation des souffrances endurées « légères » entre 2000 et 4000 euros.
Le préjudice subi par M. [K] [O] au titre des souffrances endurées sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros compte tenu de la nature seulement psychique des souffrances, de l’âge de M. [O] au moment des faits et de la courte durée de la période traumatique.
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Le déficit fonctionnel permanent est un déficit définitif, après consolidation.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le Docteur [Y] [B] a considéré qu’il existait un DFP permanent imputable au crime du 22 mars 2017, consistant en une névrose traumatique. Il a relevé, à compter de mars 2018, la persistance d’une symptomatologie résiduelle avec des manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, une tension psychique et une conduite d’évitement annuelle au mois de mars lors de l’anniversaire de ce drame.
Il a évalué ce préjudice à 4% (quatre pour cent) en faisant référence au barème du concours médical, barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
Compte tenu de l’âge de M. [O] au moment de la consolidation, qui allait avoir 39 ans, la cour retient une valeur du point d’incapacité partielle de 1.770 euros sur la base du référentiel des cours d’appel.
Le préjudice de déficit fonctionnel permanent de M. [O] sera donc indemnisé à hauteur de 7.080 euros.
Les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération liée à l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formée par M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Après avoir, par arrêt mixte du 1er mars 2022, infirmé en toutes ses dispositions la décision de la commission d’indemnisation du 15 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau, au vu du rapport d’expertise judiciaire remis à la cour le 16 juin 2023 ;
Déclare M. [K] [O] recevable en sa demande d’indemnisation par le fonds de garantie ;
Fixe les préjudices subis par M. [K] [O] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.246,25 euros
Souffrances endurées : 3.000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 7.080,00 euros
Soit un total de 11.326,25 euros
Déboute M. [K] [O] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier, La présidente de chambre,
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