Infirmation 15 février 2022
Cassation 3 octobre 2024
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-15.145, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15145 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 15 février 2022, N° 19/02892 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050316426 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200880 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 880 F-B
Pourvoi n° S 22-15.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-15.145 contre l’arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Voltacourbet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Voltacourbet, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 15 février 2022), M. [T] (la victime), salarié de la société Voltacourbet (l’employeur), a été victime d’un accident le 23 novembre 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
2. L’employeur a interjeté appel du jugement d’un tribunal judiciaire ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont le salarié avait été victime.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l’arrêt d’écarter des débats ses pièces n° 25 à n° 32, ainsi que les développements les concernant dans les notes en délibéré réceptionnées les 14 décembre 2021 et 24 décembre 2021, alors « qu’une note en délibéré, lorsqu’elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d’en débattre contradictoirement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que les parties n’ayant pas été autorisées à produire de nouvelles pièces au soutien de leurs notes en délibéré, il convenait d’écarter les pièces n° 25 à 32 du salarié ainsi que les développements les concernant dans les notes en délibéré produites par celui-ci ; qu’en statuant ainsi, quand le président de la cour d’appel avait autorisé la victime ; a produire une note en délibéré avant le 15 décembre 2021, en vue de répondre aux dernières écritures déposées par la société le 12 novembre 2021, ce qui impliquait nécessairement la possibilité de produire des pièces nouvelles au soutien de cette argumentation en réponse, et tandis que les pièces en cause avaient pu être débattues contradictoirement par la société Voltacourbet, qui avait elle-même été autorisée à présenter une note en délibéré en réponse à celle du salarié avant le 25 décembre 2021, la cour d’appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu’une note en délibéré, lorsqu’elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d’en débattre contradictoirement.
5. Pour écarter des débats les pièces n° 25 à n° 32 produites par la victime ainsi que les développements les concernant dans les notes en délibéré, l’arrêt énonce que les parties n’ont pas été autorisées à produire de nouvelles pièces au soutien de leur note en délibéré.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Voltacourbet aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Voltacourbet et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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