Infirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 25 mai 2022, n° 21/19551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mars 2021, N° 20/54259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19551 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUQS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2021 -Président du TC de Paris – RG n° 20/54259
APPELANTE
S.A.S. PERFORMANCE MANAGEMENT PARTNER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMEE
S.A.R.L. SERVCORP PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée par Me Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS, toque D1160
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Sonia DAIRAIN, Greffière lors de la mise à disposition.
*****
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2019, la société Performance Management Partner a fait adresser à la société Servcorp Paris une mise en demeure de lui restituer son dépôt de garantie de 9 400 euros, alors qu’elle avait quitté les lieux mis à sa disposition depuis octobre 2018.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2020, la société Performance Management Partner a fait assigner la société Servcorp Paris devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer une provision au titre de la restitution d’un dépôt de garantie.
Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
rejeté les demandes des parties autres, plus ambles ou contraires ;
condamné la société Performance Management Partner aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2021, la société Performance Management Partner a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance déférée en tous ses chefs ;
Statuant à nouveau :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit ;
condamner la société Servcorp Paris à lui payer, à titre de provision, la somme de 9 400 euros ;
condamner la société Servcorp Paris à lui payer somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société Servcorp Paris, aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
condamner la société Performance Management Partner à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Performance Management Partner aux entiers dépens, avec faculté de distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de 2e alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que par contrat signé le 28 septembre 2018, la société Servcorp Paris a mis à disposition de la société Performance Management Partner deux bureaux pour le mois d’octobre 2018 moyennant la somme de 9 400 euros par mois, outre une somme de 9 400 euros au titre du dépôt de garantie. Le contrat a été prolongé d’un mois et la société Performance Management Partner a quitté les locaux le 30 novembre 2018.
Pour s’opposer à la restitution du dépôt de garantie, la société Servcorp Paris soutient que la société Performance Management Partner ne conteste pas que les conditions générales l’engageaient à s’acquitter de frais administratifs et de bureaux pouvant aller jusqu’à deux mois de facturation, et comprenant les frais de résiliation, frais de nettoyage vapeur, frais de ménage et frais de réparation. la société Servcorp Paris fait valoir que dès lors que la société Performance Management Partner a refusé de s’acquitter des frais de résiliation, elle pouvait légitimement conserver son dépôt de garantie. Elle affirme que ces frais sont justifiés par (pièce n°6) un tableau synthétique des frais, (pièce n°7) un devis shampoing moquette et vitrerie et (pièce n° 8) Servcorp Service Directory.
Cependant, outre que ces éléments de preuve sont rédigés en langue anglaise et qu’il n’en est fourni aucune traduction, il demeure qu’il s’agit soit de synthèse ou de tarif dépourvu de la preuve effective d’un engagement de dépense, soit d’un devis qui ne démontre pas non plus l’existence d’une dépense effective. Les différents frais dont fait état la société Servcorp Paris relèvent donc de la simple allégation et ne peuvent justifier la conservation du dépôt de garantie, dont la restitution constitue une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. A cet effet, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
L’ordonnance entreprise sera également infirmée quant à la charge des dépens. En cause d’appel, la société Servcorp Paris sera tenue des entiers dépens et d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Servcorp Paris à payer à la société Performance Management Partner une somme de 9 400 euros à titre de provision sur la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la société Servcorp Paris à payer à la société Performance Management Partner une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Servcorp Paris aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier,
Le Président,
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