Cassation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 25-81.094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452043 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00095 |
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Texte intégral
N° N 25-81.094 F-D
N° 00095
ODVS
27 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
M. [X] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Cayenne, en date du 4 décembre 2024, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte du chef de diffamation publique envers un particulier.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [V], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [V] a porté plainte et s’est constitué partie civile le 1er décembre 2023 du chef de diffamation publique envers un particulier en raison de propos le mettant en cause pour des faits de nature sexuelle, diffusés le 2 septembre 2023 sur un réseau social.
3. Le 18 janvier 2024, le juge d’instruction a fixé le montant de la consignation à 1 500 euros, cette somme devant être versée « entre les mains du régisseur d’avances et de recettes au tribunal judiciaire » au plus tard le 15 mars suivant.
4. Le 14 mars 2024, un courrier, auquel était annexé un chèque de 1 500 euros, a été réceptionné par le greffe du cabinet d’instruction.
5. Un certificat de versement a été établi le 19 avril 2024 par le régisseur susvisé.
6. Par décision du 23 septembre 2024, le juge d’instruction a constaté l’extinction de l’action publique et dit n’y avoir lieu à informer.
7. Appel a été interjeté par la partie civile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de non-informer, alors « que les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte au droit d’accès au juge et à l’équité de la procédure ; qu’en considérant que la seule circonstance qu’une consignation effectuée dans le délai imparti auprès du greffe de la juridiction ait été enregistrée en dehors de ce même délai par le régisseur d’avances et de recettes était de nature à emporter irrecevabilité de la plainte, la chambre de l’instruction a fait preuve d’un formalisme excessif de nature à priver le requérant de son droit d’accès au juge et a violé les articles préliminaire et premier du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 88 du code de procédure pénale :
9. Vaut le dépôt prévu par ce texte la réception, dans le délai imparti, et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré, d’un chèque adressé par courrier au greffe du juge d’instruction qui a rendu la décision aux fins de consignation.
10. Pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. [V], l’arrêt attaqué énonce que le dépôt du chèque, le 14 mars 2024, auprès d’un greffier d’instruction ne vaut pas consignation, laquelle n’a été effectuée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes que le 19 avril suivant, au-delà du délai imparti pour y procéder.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, elle ne pouvait retenir que la consignation n’avait été acquittée qu’à la date à laquelle le chèque a été reçu par le régisseur d’avances et de recettes alors que ce moyen de paiement avait été reçu au greffe qui lui avait donné date certaine le 14 mars 2024, soit dans le délai fixé par le juge d’instruction en application de l’article 88 précité.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Cayenne, en date du 4 décembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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