Rejet 24 octobre 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 oct. 1996, n° 94-20.727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-20.727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 septembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007327417 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GELINEAU-LARRIVET |
|---|---|
| Parties : | société Sodimon Intermarché , société anonyme c/ URSSAF |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodimon Intermarché, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d’appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1°/ de l’ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, dont le siège est …,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sodimon, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l’ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a notifié à la société Sodimon un redressement concernant notamment les sommes versées au personnel au titre d’un accord d’intéressement; que la cour d’appel (Grenoble, 20 septembre 1994) a rejeté le recours de la société Sodimon contre cette décision;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Sodimon fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d’une part, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d’un écrit; que le contrat d’intéressement du 28 avril 1987 prévoit, en termes clairs et précis, que les sommes distribuées à titre d’intéressement aux salariés du secteur caisse seront calculées sur les objectifs réalisés par ce secteur compte tenu du montant des erreurs de caisse calculées « par caissière »; qu’il s’en déduisait nécessairement que les erreurs de caisse ainsi évaluées constituaient une moyenne entre les différentes erreurs de caisse commises individuellement par chaque caissière; qu’en considérant, au contraire, que les objectifs étaient calculés sur le fondement des erreurs commises « par la caissière », ce qui supposait un calcul individuel des objectifs pour chaque caissière, la cour d’appel a dénaturé le contrat d’intéressement précité, violant ainsi l’article 1134 du Code civil; et alors, d’autre part, qu’en ne répondant pas aux conclusions de la société Sodimon qui soutenait que la rédaction de l’accord impliquait que l’objectif à atteindre par le secteur caisse était une amélioration des erreurs de caisse calculées en moyenne par caissière, le résultat général servant de base au calcul de l’intéressement, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c’est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire que les juges du fond, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, ont estimé qu’il ne résulte pas du texte de l’accord que les erreurs expressément appréciées « par caissière » avec un abattement « par caissière » donnent lieu ensuite à un calcul collectif du montant de l’intéressement ainsi que la société Sodimon le soutenait; d’où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, est mal fondé;
Et sur le moyen, pris en sa dernière branche :
Attendu que la société Sodimon fait encore grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu’en considérant que la société ne critiquait pas le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que les conditions cumulatives d’attribution de l’intéressement aux salariés non cadres n’étaient pas remplies, dès lors qu’une périodicité annuelle était prise en compte, la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de la société Sodimon qui avait au contraire soutenu, en premier lieu, que l’affirmation de l’URSSAF à cet égard provenait de ce que celle-ci avait basé son analyse sur la réalisation des deux conditions cumulatives à l’année, alors que l’accord d’intéressement ne faisait pas référence à cette notion annuelle, et, en second lieu, qu’elle avait versé aux débats les pièces comptables certifiant que ,lorsque les versements au titre de l’intéressement sont intervenus, les deux conditions cumulatives étaient bien réunies; que la cour d’appel a ainsi de nouveau violé l’article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que l’existence de l’une des conditions d’attribution de l’intéressement aux salariés n’était pas remplie, le moyen qui critique un motif surabondant est inopérant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodimon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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