Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 11 septembre 2025, n° 15-12.874
TGI Bordeaux 30 novembre 2011
>
CA Bordeaux
Infirmation 5 janvier 2015
>
CASS
Rejet 11 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de justification de la notification de l'ordonnance de radiation

    La cour a estimé qu'en l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance de radiation, il n'y avait pas lieu de constater la péremption de l'instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass., 11 sept. 2025, n° 15-12.874
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-12.874
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 5 janvier 2015, N° 12/02198
Textes appliqués :
Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.

Article l’ordonnance du 17 decembre 2015 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 15-12.874 forme a l’encontre de l’arret rendu le 5 janvier 2015 par la cour d’appel de Bordeaux dans l’instance opposant la societe RC de l’Estey a la Societe toulousaine d’equipements automobi.

Article l’ordonnance du 7 novembre 2019 prononcant un non-lieu a peremption.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR88750
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 11 septembre 2025, n° 15-12.874