Infirmation 4 mai 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-17.950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2023, N° 20/06974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10299 |
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Sur les parties
| Parties : | société d'exercice libéral par actions simplifiée, société Fidal, société Implid expertise conseil |
|---|
Texte intégral
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° M 23-17.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025
M. [I] [D], domicilié [Adresse 2],
a formé le pourvoi n° M 23-17.950 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Fidal, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Implid expertise conseil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Implid expertise conseil, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Fidal, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Implid expertise conseil et à la société Fidal, chacune, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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