Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-80.674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029107 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01586 |
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Texte intégral
N° F 25-80.674 F-D
N° 01586
GM
3 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [P] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2024, qui, pour violences aggravées et refus de se soumettre aux prélèvements biologiques en récidive, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, 300 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [P] [N], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] [N] coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, commises avec arme, refus de se soumettre aux prélèvements biologiques en récidive, l’a condamné à
quatre-vingt-dix jours amende à 5 euros, 300 euros d’amende et a statué sur l’action civile.
3. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel.
Examen du moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [N] coupable, l’a condamné et a prononcé sur l’action civile, alors :
« 1°/ que le président de la formation de jugement peut ordonner l’expulsion du prévenu de la salle d’audience si, à l’audience, celui-ci trouble l’ordre de quelque manière que ce soit ; Qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué et la note d’audience indiquent que le président de la formation de jugement a demandé à M. [N] de quitter la salle d’audience et que l’officier de police l’a escorté à l’extérieur ; qu’en statuant ainsi, quand il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni de la note d’audience que M. [N] avait troublé l’audience de quelque manière que ce soit, la cour d’appel a méconnu les articles 404 et 405 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe du contradictoire et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 405 du code de procédure pénale :
5. Il se déduit du premier de ces textes que pour bénéficier des droits qui lui sont reconnus par cette Convention, l’accusé doit être mis en mesure de comparaître à l’audience au cours de laquelle se tiennent les débats relatifs aux poursuites exercées contre lui.
6. Aux termes du I, premier alinéa, du deuxième de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties.
7. Il résulte du troisième que, lorsqu’à l’audience l’ordre est troublé par le prévenu, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.
8. Un comportement perturbateur au cours des débats, dont la bonne tenue est nécessaire, peut justifier l’expulsion du prévenu et la poursuite du procès en son absence. Une telle décision, qui a pour conséquence de priver ce dernier de son droit de comparaître devant la juridiction de jugement, ne peut être prise sans qu’en soient énoncées les raisons.
9. Si, dans les motifs de l’arrêt attaqué relatifs à la peine prononcée, il est mentionné que le comportement du prévenu a entraîné son expulsion temporaire, ces énonciations n’établissent pas en quoi son attitude avait troublé l’ordre de l’audience dans des conditions justifiant son expulsion.
10. La Cour de cassation n’est donc pas en mesure de s’assurer que cette expulsion, qui a momentanément privé le prévenu de son droit d’assister aux débats, a été justifiée par un trouble causé par ce dernier.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rouen, en date du 14 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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