Rejet 28 juin 1983
Résumé de la juridiction
C’est hors toute dénaturation qu’une cour d’appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu qu’au cours d’une réunion, un conseil d’administration avait accordé, dans des conditions qui ne souffrent aucune irrégularité, les plus larges pouvoirs au directeur notamment pour entreprendre toute procédure à l’effet de sauvegarder les intérêts de la caisse régionale du crédit agricole, et pour la représenter en justice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 juin 1983, n° 82-12.021, Bull. civ. IV, N. 188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-12021 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 188 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 14 janvier 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012188 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu l’article l 131-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret defere (riom, 14 janvier 1982) d’avoir declare recevable l’appel forme par la caisse regionale de credit agricole mutuel du puy-de-dome (la caisse) representee par son directeur en exercice, dans le litige qui l’opposait a mme x…, au motif que ce directeur avait une delegation reguliere du conseil d’administration de la caisse, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il avait ete soutenu par mme x… que la loi organisant le credit agricole avait expressement prevu que la representation des caisses regionales etait assuree non par le directeur mais par le president, qu’ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas repondu a ces conclusions a viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile, alors, d’autre part, qu’il resultait de l’extrait du proces-verbal, qui a ete denature par la cour d’appel, que la delegation de pouvoir ne concernait que la possibilite pour le directeur d’ester en justice pour le recouvrement de creances, ce qui excluait qu’il puisse representer la caisse regionale dans un litige immobilier ;
Que la cour d’appel a ainsi viole l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c’est hors toute denaturation que la cour d’appel, repondant aux conclusions invoquees, a retenu que dans sa reunion du 6 juillet 1979, le conseil d’administration avait accorde, dans des conditions qui ne souffrent aucune irregularite, les plus larges pouvoirs au directeur notamment pour entreprendre toute procedure a l’effet de sauvegarder les interets de la caisse, et pour la representer en justice ;
Que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 janvier 1982 par la cour d’appel de riom.
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