Cassation 3 février 1972
Résumé de la juridiction
L’employeur qui n’a pas exerce dans les delais impartis un recours contre la decision de l’urssaf lui refusant la remise des majorations de retard qu’il avait encourues ne peut plus remettre en question cette decision qui est devenue definitive. Et la commission de premiere instance saisie d’une demande en payement de l’urssaf ne saurait sans meconnaitre l’article 15 du decret du 22 decembre 1958 accorder a l’interesse une reduction de ces majorations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 févr. 1972, n° 70-13.830, Bull. civ. V, N. 97 P. 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13830 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 97 P. 93 |
| Décision précédente : | Commision du contentieux de la sécurité sociale de Bayonne, 9 juillet 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987217 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. MARTIN |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 15 du decret n° 581291 du 22 decembre 1958 ;
Attendu que selon ce texte, la commission de premiere instance est saisie apres l’accomplissement, le cas echeant, de la procedure prevue aux articles 1er et 6 du decret dans un delai de deux mois a compter de la notification de la decision ;
Attendu que martin x… avait demande a etre decharge des majorations de retard qu’il avait encourues pour avoir regle tardivement les cotisations de securite sociale afferentes a l’emploi d’un apprenti ;
Qu’une decision de refus de la remise desdites majorations prise par l’urssaf le 4 fevrier 1970 lui fut notifiee le 17 fevrier 1970 avec indication du delai imparti pour l’exercice des recours prevus par l’article 15 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958 ;
Que martin x… n’ayant exerce aucun recours, l’organisme de recouvrement saisit la commission de premiere instance d’une demande en payement pour rendre executoire la decision qui etait devenue definitive ;
Que la commission de premiere instance a accorde au titre de l’equite a x… la remise de la moitie desdites majorations, aux motifs qu’etant juridiction sociale elle etait dans l’obligation d’apprecier la facon dont l’une des parties avait compris ses droits et qu’x… n’avait manifestement pas saisi qu’il pouvait exercer un recours contre la decision, que, pourtant, il n’acceptait pas ;
Qu’en statuant ainsi, alors que martin x… n’avait pas exerce, dans les delais impartis a peine de forclusion, le recours prevu par le decret precite et qu’il ne pouvait plus remettre en question la decision de la caisse qui etait devenue definitive, la commission de premiere instance qui etait tenue de faire application des textes en vigueur au litige qui lui etait soumis, les a violes ;
Par ces motifs : casse et annule la decision rendue le 9 juillet 1970 ebtre les parties par la commission de premiere instance de bayonne ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance de mont-de-marsan.
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