Cassation 14 mai 1996
Résumé de la juridiction
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, de manque de compétence se manifestant par un manque de projet concret sur l’organisation du service, un échec dans les relations du salarié avec ses collaborateurs, une mise en place de documents non fiables et un mécontentement de la clientèle, griefs matériellement vérifiables, constituent les motifs exigés par la loi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 mai 1996, n° 94-45.499, Bull. 1996 V N° 189 p. 133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-45499 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 V N° 189 p. 133 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 mars 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038341 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Carmet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Terrail. |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi incident interjeté par l’employeur :
Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X… a été embauché, à compter du 25 septembre 1989, par la société Fichet Bauche et a été licencié le 12 janvier 1991 ;
Attendu que, dans la lettre de licenciement, l’employeur faisait grief au salarié de son manque de compétence se manifestant par un manque de projet concret sur l’organisation de son service, un échec dans ses relations avec ses collaborateurs, une mise en place de documents non fiables et un mécontentement de la clientèle ;
Attendu que, pour décider que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, l’employeur à verser au salarié une indemnité de ce chef, la cour d’appel a retenu que cet énoncé était insuffisamment précis ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les griefs susvisés, matériellement vérifiables, constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d’appel a violé le texte visé ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal interjeté par le salarié :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
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