Cassation 15 février 1972
Résumé de la juridiction
N’est pas legalement justifiee la decision qui, pour debouter un bailleur de sa demande de resiliation de bail, retient qu’il a renonce a se prevaloir de son droit de demander la resiliation, sans preciser sur quels elements de fait elle s’est fondee pour admettre la renonciation sans equivoque du bailleur aux droits qu’il tenait du contrat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 févr. 1972, n° 70-13.985, Bull. civ. III, N. 97 P. 71 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13985 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 97 P. 71 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986904 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. GUILLOT |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa troisieme branche : vu l’article 1184 du code civil ;
Attendu que, pour debouter les epoux x… de leur demande en resiliation du bail qu’ils avaient consenti a la societe boucherie du refuge, les juges d’appel se sont bornes a constater, pour certains manquements allegues par les bailleurs, que les conditions d’application de la clause resolutoire n’etaient pas remplies et a estimer, pour les autres manquements, que les epoux x… avaient renonce a se prevaloir de leur droit de demander la resiliation ;
Qu’en statuant ainsi, sans preciser les elements de fait sur lesquels elle s’est fondee pour admettre que les bailleurs avaient renonce sans equivoque aux droits qu’ils tenaient du contrat, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen, casse et annule l’arret rendu entre les parties le 26 juin 1970, par la cour d’appel de paris ;
Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
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