Confirmation 5 octobre 2023
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 avr. 2025, n° 23-22.232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 5 octobre 2023, N° 22/00070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10370 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Smurfit Kappa Parnalland |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10370 F
Pourvoi n° R 23-22.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025
M. [K] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-22.232 contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Smurfit Kappa Parnalland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Smurfit Kappa Parnalland, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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