Irrecevabilité 5 mars 1997
Résumé de la juridiction
La caisse de mutualité sociale agricole n’a pas qualité pour agir en annulation du scrutin en vue de l’élection des membres du second collège de son conseil d’administration.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 1997, n° 95-60.556, Bull. 1997 II N° 65 p. 37 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60556 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 II N° 65 p. 37 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 23 février 1995 |
| Dispositif : | Irrecevabilité. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036551 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dorly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Joinet. |
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi tendant à la cassation d’un jugement du tribunal d’instance de Marseille du 23 décembre 1994 annulant le scrutin du 14 décembre 1994 en vue de l’élection des membres du second collège de son conseil d’administration et disant qu’il sera procédé à de nouvelles élections dans le délai de 2 mois ;
Mais attendu que la Caisse, bien qu’appelée à la cause devant le tribunal d’instance, n’a pas qualité pour agir en annulation de ce scrutin ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
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