Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Modifié par : Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-41 du code des communes : « Il est institué une médaille dit « Médaille d'honneur régionale, départementale et communale » ; qu'aux termes de l'article R. 411-42 du même code : « La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-43 du même code : « Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : (…) les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (…) » ;
[…] qu'en effet, un simple rappel des dispositions de l'article R. 441-42 du code des communes n'est pas une motivation ; que l'absence de précision sur tout élément de son dossier retenu par la ville d'Orly et susceptible de justifier son opposition à la remise de cette médaille du travail prouve l'insuffisance de motivation de son refus ; […] départementale et communale est insuffisamment motivée, il résulte des dispositions des articles R. 411-41 à R. 411-54 du code des communes que l'attribution de cette distinction n'est nullement un droit, mais est conditionnée, […] qu'au demeurant, en rappelant dans la décision attaquée le texte précité de l'article R. 411-42, […]
[…] X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-42 du code des communes : « La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-50 du même code : « Peuvent être proposées pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, […]
L'article R. 411-43 du code des communes dispose que sont éligibles les agents et anciens agents de l'État ayant rendu des services pour le compte de collectivités locales et établissements publics. L'article 11-3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 dispose, quant à lui, […] les services qu'il a accomplis dans son corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration. […] En effet, conformément aux articles R. 411-42 et R. 411-43 du code des communes, cette médaille est destinée à récompenser les personnes ayant manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des collectivités locales. […]
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