Infirmation partielle 5 mars 2024
Cassation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-15.656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.656 24-15.656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484079 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00994 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 994 F-D
Pourvoi n° P 24-15.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société Solebio Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-15.656 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Solebio Sud-Est, de Me Ridoux, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 2024), M. [H] a été engagé en qualité de coordinateur par la société Solebio Sud-Est le 10 janvier 2011 et il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur.
2. Convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 9 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud’homale le 4 octobre 2019 pour solliciter la résiliation de son contrat de travail et le paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail et il a été licencié pour faute grave le 22 octobre 2019.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir limité la condamnation de l’employeur aux sommes de 8 643,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de 864,39 euros au titre des congés payés afférents, alors « que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu’en l’espèce, les stipulations du contrat de travail de M. [H], en ce qu’elles prévoyaient une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, étaient plus favorables au salarié que les dispositions de l’accord collectif de travail de la FNAB, prévoyant un préavis de deux mois ; que dès lors, en jugeant néanmoins qu’ ''en application de l’accord collectif de travail de la FNAB, M. [T] [H] a droit à un préavis de deux mois conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme de 8 643,90 euros, outre 864,39 euros de congés payés afférents'', la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2254-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2254-1 du code du travail :
5. Selon le premier de ces textes, les durées de préavis qu’il détermine ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
6. Aux termes du second, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
7. Aux termes du troisième, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
8. Pour fixer à 8 643,90 euros le montant de l’indemnité de préavis et à 864,39 euros le montant des congés payés afférents, l’arrêt, après avoir constaté que la rémunération du salarié était de 4 321,95 euros, retient que selon l’accord collectif de la FNAB, le salarié a droit à un préavis de deux mois conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail.
9. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, hormis en cas de faute grave ou lourde, le préavis serait de trois mois, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. La Cour dispose des éléments suffisants pour condamner l’employeur à payer au salarié les sommes de 12 965,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, laquelle correspond à trois mois de salaire, et de 1 296,58 euros au titre des congés payés afférents.
13. La cassation du chef de dispositif relatif à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société Solebio Sud-Est aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, bénéficiant au salarié dont le pourvoi est accueilli.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Solebio Sud-Est à payer à M. [H] la somme de 8 643,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 864,39 euros au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 5 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE la société Solebio Sud-Est à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 12 965,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 296,58 euros au titre des congés payés afférents
Condamne la société Solebio Sud-Est aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solebio Sud-Est et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Confiscation prononcée à titre principal ·
- Substitut à une peine d'emprisonnement ·
- Articles 43-4 et 43-5 du code pénal ·
- 1) juridictions correctionnelles ·
- Autorisation expresse de la loi ·
- ) juridictions correctionnelles ·
- Confiscation spéciale ·
- Identité de faits ·
- Disqualification ·
- 2) confiscation ·
- 5 du code pénal ·
- ) confiscation ·
- Emprisonnement ·
- Impossibilité ·
- Confiscation ·
- Articles 43 ·
- Conditions ·
- 3) peines ·
- ) peines ·
- Abus de confiance ·
- Contrefaçon ·
- Code pénal ·
- Recel ·
- Délit ·
- Copie ·
- Peine ·
- Vol ·
- Qualification ·
- Objet d'art
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Victime ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Amende ·
- Tribunal de police ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Peine ·
- Appel ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exercice illégal ·
- Expert-comptable ·
- Salarié ·
- Profession ·
- Travail partagé ·
- Délit ·
- Comptabilité ·
- Entreprise ·
- Ordre ·
- Entreprise utilisatrice
- Transports publics de voyageurs ·
- Transports publics ·
- Agence de voyages ·
- Action civile ·
- Recevabilité ·
- Transports ·
- Voyageurs ·
- Activité ·
- Licence ·
- Transporteur ·
- Partie civile ·
- Transport public ·
- Délit ·
- Voyageur ·
- Constitution ·
- Transport international
- Doyen ·
- Société par actions ·
- Capital ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société holding ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Adresses ·
- Location saisonnière ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Destination ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Gestion ·
- Personnes physiques
- Syndicat ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Article 570 du code de procédure pénale ·
- Demandeur non condamné pénalement ·
- Mémoire personnel ·
- Dérogation ·
- Production ·
- Cassation ·
- Contravention ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ministère ·
- Transport routier ·
- Tribunal de police ·
- Procédure pénale ·
- Personnel ·
- Incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Carolines
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associations ·
- Rejet ·
- Application
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.