Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 25-11.159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.159 25-11.159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 3 décembre 2024, N° 23/01021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00471 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 471 F-D
Pourvoi n° W 25-11.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-11.159 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Institut [Etablissement 1], exerçant sous l’enseigne Centre hospitalier spécialisé [Etablissement 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de l’association Institut [Etablissement 1], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2024), M. [B], engagé en qualité de responsable adjoint du service technique par l’association Institut [Etablissement 1] à compter du 5 juillet 2007, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef du service technique.
2. Il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 5 mai 2021 puis a été licencié par lettre du 21 mai 2021.
3. Contestant la mise à pied disciplinaire et la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, qui, par jugement du 28 février 2023, l’a débouté de la demande de délocalisation du litige puis, par jugement du 21 novembre 2023, a statué au fond.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 28 février 2023 par le conseil de prud’hommes et, en conséquence, de dire que sa mise à pied disciplinaire était justifiée et de le débouter de sa demande en annulation de la sanction disciplinaire et du paiement d’une certaine somme à titre de réparation du préjudice subi, de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et, en conséquence, de le débouter de sa demande en condamnation de l’employeur à lui régler une certaine somme à titre de dommages et intérêts sur ce fondement, de le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande en condamnation de l’employeur à lui régler diverses sommes à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, alors :
« 1°/ qu’il résulte des articles 47, 544 et 545 du code de procédure civile que la demande de délocalisation constitue une exception de procédure, que le jugement qui se prononce sur cette exception de procédure ne met pas fin à l’instance, de sorte qu’il n’est pas susceptible d’appel immédiat mais seulement d’un appel différé concomitamment à l’appel du jugement statuant sur le fond ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le jugement du 28 février 2023 avait rejeté la demande de dépaysement de l’affaire formée par le salarié, tant sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile que sur celui des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales sans mettre fin à l’instance ; que pour juger l’appel formé par le salarié contre ce jugement irrecevable comme interjeté « hors délai le 21 décembre 2023 », la cour d’appel a relevé qu’ « Il ressort des pièces produites par l’intimé que la notification du jugement du 28 février 2023 par le greffe du conseil de prud’hommes a été effectuée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mars 2023 », et en a déduit que « Le délai d’appel expirait donc le 22 mars 2023 » tout en retenant « que l’appel interjeté contre le jugement du 21 novembre 2023 est quant à lui, régulier et recevable » ; qu’en statuant par de tels motifs alors qu’il ressortait de ses constatations que le jugement du 28 février 2023 avait été formé concomitamment à l’appel formé contre le jugement statuant au fond du 21 novembre 2023, ce dont il se déduisait que cet appel était recevable, la cour d’appel qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations a violé par refus d’application les dispositions des articles 47, 544 et 545 du code de procédure civile ;
3°/ qu’il résulte des articles 47, 544 et 545 du code de procédure civile que la demande de délocalisation constitue une exception de procédure, que le jugement qui se prononce sur cette exception de procédure ne met pas fin à l’instance, de sorte qu’il n’est pas susceptible d’appel immédiat mais seulement d’un appel différé concomitamment à l’appel du jugement statuant sur le fond ; qu’après avoir constaté que « le conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande de renvoi devant une autre juridiction fondée tant sur l’inapplicabilité des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, que celle des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance et il convient donc d’appliquer le régime juridique de cette dernière », la cour d’appel a décidé qu’ « il ressort des pièces produites par l’intimé que la notification du jugement du 28 février 2023 par le greffe du conseil de prud’hommes de Cahors a été effectuée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mars 2023 », que « le délai d’appel expirait donc le 22 mars 2023 », mais « que l’appel interjeté contre le jugement du 21 novembre 2023 est quant à lui, régulier et recevable » ; qu’en se prononçant en ce sens, alors qu’elle avait constaté que le conseil de prud’hommes avait statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance et qu’il convenait donc d’appliquer le régime juridique de cette dernière, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 47, 544 et 545 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 47, 544, 545 du code de procédure civile et 6, §1, de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
5. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
6. Selon le dernier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement.
7. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes, que la décision d’une juridiction du premier degré, qui statue sur une exception de procédure, ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond que si elle met fin à l’instance.
8. Pour déclarer irrecevable l’appel formé contre le jugement du 28 février 2023, l’arrêt relève, d’abord, que le conseil de prud’hommes, qui a rejeté la demande de renvoi devant une autre juridiction fondée tant sur l’inapplicabilité des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile que celle des dispositions de l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance et qu’il convient donc d’appliquer le régime juridique de cette dernière.
9. Il relève, ensuite, que la notification du jugement du 28 février 2023 par le greffe du conseil de prud’hommes a été effectuée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mars 2023 et que le délai d’appel expirait donc le 22 mars 2023.
10. L’arrêt conclut qu’est irrecevable l’appel du salarié, formé contre le jugement rendu le 28 février 2023. Il ajoute que le jugement du 21 novembre 2023 est, quant à lui, régulier et recevable.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le jugement du 28 février 2023 avait statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait en relever appel indépendamment du jugement sur le fond rendu le 21 novembre 2023, dont elle a constaté qu’il était régulier et recevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel Pau ;
Condamne l’association Institut [Etablissement 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Institut [Etablissement 1] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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