Infirmation 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2015, n° 14/07440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07440 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 février 2014, N° 2013012852 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 01 OCTOBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07440
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – 3e chambre – RG n° 2013012852
APPELANTE
SARL ISIASOFT
ayant son siège XXX
34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
N° SIRET : 497 964 874
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Anne-Laure PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0931
INTIMEE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Administrateur délégué, Monsieur X Y, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Assistée de Me Louis CAMBRIEL, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Mme Z A-B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société ISIASOFT – spécialisée en informatique – et la société FIRST CAUTION – société suisse d’assurance – ont régularisé le 29 septembre 2011 un contrat initié dès le mois de juin précédent portant sur la fourniture d’un logiciel de gestion des sinistres et leur recouvrement.
Le montant de cette prestation était estimé à 79 800 €.
Par un courrier du 17 octobre 2011 la société ISIASOFT a avisé sa cliente que le délai 45 jours mentionné dans le cahier des charges ne pourrait en définitive être tenu.
Par courrier du 23 janvier 2012 la société FIRST CAUTION a mis fin à sa collaboration avec la société ISIASOFT.
En définitive la société ISIASOFT a émis cinq factures pour un montant total de 102 551, 30 € dont seules deux ont été réglées à hauteur de 46 756, 40 €.
Par acte du 19 février 2013 la société ISIASOFT a assigné la société FIRST CAUTION en paiement du solde de ces factures devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Par jugement du 7 février 2014 le Tribunal de Commerce de Paris a :
— dit la résiliation du contrat du 24 août 2011 acquise le 23 janvier 2012 aux torts exclusifs de la société ISIASOFT,
— débouté la société ISIASOFT de toutes ses demandes,
— condamné la société ISIASOFT à verser à la société FIRST CAUTION la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts outre celle de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ISIASOFT a interjeté appel de cette décision le 3 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions la société ISIASOFT sollicite :
— l’infirmation du jugement, hormis en ce qu’il a débouté la société FIRST CAUTION de sa demande reconventionnelle,
— de déclarer la résiliation du contrat du 24 août 2011 aux torts exclusifs de la société FIRST CAUTION,
— de condamner la société FIRST CAUTION à payer la somme de 60 234 € « à parfaire » et ce sous astreinte, avec intérêts majorés aux taux de l’article L 411-6 du Code du Commerce à compter du 10 février 2012,
— celle de 8000 € à titre de dommages intérêts et pour résistance abusive,
— et celle de 8000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure du code civil.
Ce avec anatocisme à compter du 10 février 2013.
Dans ses dernières conclusions la société FIRST CAUTION sollicite de voir prononcer la nullité du contrat et condamner la société ISIASOFT à lui rembourser la somme de 46 756, 40 €,
Subsidiairement la confirmation du jugement, hormis en ce qu’il a condamné la société ISIASOFT à verser la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts :
— fixer ce montant à la somme de 46 756, 40 €,
— condamner la société ISIASOFT à verser la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il n’est pas discuté que la prestation dont était redevable la société ISIASOFT n’a pas été fournie à la date du 14 octobre 2014 ;
La société FIRST CAUTION soutient que la situation dans laquelle elle s’est ainsi trouvée découle non seulement d’une violation des clauses contractuelles mais bien plus d’une démarche dolosive de la société ISIASOFT qui l’a conduite à contracter sur des données, et notamment une date de livraison du logiciel, qu’elle savait pertinemment, et ce dès l’origine, ne pas être en mesure de respecter ;
A l’appui de la demande en nullité qui en découle, et de même de celle en résiliation du contrat, la société FIRST CAUTION avance que la date du 14 octobre 2014 était partie intégrante et essentiel du seul document qui lui soit opposable pour avoir été signé par les parties, soit le contrat – d’autres pièces présentées par la société ISIASOFT – et notamment celle afférente aux Conditions Générales – ne l’étant pas, pour la raison inverse ;
Elle précise que cette date était d’autant plus impérative à ses yeux que son organisme de tutelle lui avait fixé un délai expirant au mois d’octobre 2014 pour se doter d’un logiciel de gestion des sinistres ;
Au moyen qui lui est opposé par la société ISIASOFT, tenant à la spécificité d’une telle entreprise, impliquant – et de manière contractuel – le client dans une démarche méthodologique dite « agile », la société FIRST CAUTION oppose tout défaut de collaboration de sa part, et relève en conséquence qu’il ne peut lui être reproché aucune violation éventuelle de clauses par elle non signées, arguant de ce que, si le seul engagement avéré tenant au prix et à la durée du contrat devait par là même en être affecté, le lien existant avec la société ISIASOFT ne reposerait plus dès lors sur aucune obligation précise ;
Le contrat signé par les parties faisait incontestablement mention d’une date précise (« la période de référence pour l’exécution de cette prestation débute le 13 juin 2011 et se termine le 14 octobre 2011 ») ce que confortait la mention que « le contrat est conclu pour une durée de quatre mois » ;
La société ISIASOFT argue néanmoins de ce que ce document comporte le terme « prévisionnel » et renvoie aux conditions générales qui incluent cette même réserve ; pour autant le document du 17 octobre 2011 par lequel la société ISIASOFT a avisé sa cliente de la nécessité de prolonger ses prestations évoque une « date butoir « (s’agissant de celle du 14 octobre ) ;
Il appartenait dès lors à la société ISIASOFT, professionnel tenu d’un devoir d’information, de prévenir clairement son client de l’évolution éventuelle de sa prestation eu égard aux difficultés prévisibles de la mission, ou de lui faire part des difficultés nées d’un défaut de collaboration ; le premier juge a, de fait, relevé un tel problème de communication, mais les explications données à en octobre ne font pas état d’un problème de défaut de participation à la méthode « agile » de la part de la société FIRST CAUTION ;
Cependant force est de constater que cette dernière n’a elle-même, lors même qu’elle était en mesure d’invoquer les griefs et les droits qu’elle revendique à ce jour pour défaut de livraison de la prestation due à la date fixée, émis aucune protestation et, tout au contraire, laissé le processus se poursuivre, acquiesçant ainsi implicitement non seulement au constat avancé par la société ISIASOFT mais à son interprétation juridique du contrat qui en découlait, impliquant une absence de date butoir nouvelle, les opérations se déroulant ainsi selon le seul critère de la méthode « agile » ;
Et ce constat s’ajoute à celui que, au rebours de ce que soutient aujourd’hui la société FIRST CAUTION, la date et la durée initiales du contrat ne procédaient nullement d’un quelconque impératif précisé au prestataire et finalisé par un écrit qu 'elle-même était tenue vis à vis de son organisme de tutelle : ainsi qu’il l’a été rappelé plus haut aucune injonction de ce type n’a été dès l’origine, ou encore en octobre 2011 délivré à la société ISIASOFT à laquelle aucune date nouvelle n’a été fixée et la société FIRST CAUTION ne prétend du reste pas qu’il en ait été ainsi ; lors même qu’elle rappelle longuement que la date d’octobre 2011 constituait une échéance impérative, elle n’a mis fin aux relations avec la société ISIASOFT que le 23 janvier 2012 ;
Le courrier de la société FIRST CAUTION délivré à cette occasion n’invoque que la décision de rompre les relations « après avoir mûrement réfléchi… en raison des retards pris dans le développement de l’outil » ; seul un courrier du 20 février suivant comporte certains développements explicatifs, faisant du reste essentiellement référence aux retards constatés sur la base du projet initial ;
La société ISIASOFT produit du reste le témoignage de Habib Benyettou, ancien responsable informatique de la société FIRST CAUTION et qui a été licencié par celle-ci le 2 novembre 2011 ; selon cette personne il lui est, entre autres griefs, imputé la faillite du projet initié avec la société ISIASOFT, au motif que l’intéressé serait parti avec les documents y afférents ; Habib Benyettou, cite les propos tenus à une audience par une représentante de l’intimée faisant clairement le lien entre ce départ et la cessation de la poursuite du projet avec la société ISIASOFT ;
Cette donnée conforte le manque d’explications cohérentes de la part de la société FIRST CAUTION sur les motifs de cette rupture ;
Ne peut être revendiquée la mise en 'uvre des articles 1109 et 1116 du code civil au motif que le consentement d’une des parties ' en l’espèce la société FIRST CAUTION – aurait été surpris par des man’uvres, dès lors que la poursuite du contrat s’est, passé le délai d’octobre 2011, faite en toute connaissance de cause des éléments et données avancés par la société ISIASOFT ; ainsi le débat qui aurait pu éventuellement avoir lieu en octobre 2011 sur la question des délais se trouve nécessairement caduc plusieurs mois après ;
Dès lors l’annulation du contrat revendiquée par la société FIRST CAUTION ne peut être validée, pas plus que la demande de résiliation présentée à titre subsidiaire qui repose sur le même moyen de non-respect de délais qualifiés d’impératifs ;
Demeure en litige la demande en paiement des factures postérieures à octobre 2011 ; lors de la rupture la société FIRST CAUTION avait bénéficié des prestations de la société ISIASOFT et il lui appartient de justifier de la fin de non recevoir opposée à leur paiement ;
Les conditions dans lesquelles le projet a été – pour partie ou en totalité – repris ne sont pas établies et, en tout état de cause, elles ne permettent pas de justifier du non paiement d’un travail qui n’était pas critiqué avant le 23 janvier 2012 : quand bien même le logiciel n’aurait pas été complet à cette date le refus de payer les factures établies est sans fondement faute qu’il soit démontré que ce travail était vain ou défectueux – ce qui n’était, ainsi qu’il l’a été rappelé, pas même invoqué dans le courrier du 23 janvier 2012 ;
L’intimée mentionne dans ses écritures la non-exécution des prestations qui l’a contrainte à confier à un autre prestataire la réalisation du logiciel, et elle produit une étude visant à établir la défectuosité des prestations précédentes ;
Mais ce document ne peut à lui seul justifier la position de la société FIRST CAUTION qui ne pourrait procéder que d’un débat s’appuyant sur des éléments techniques discutables et issus d’une expertise contradictoire – laquelle n’est en l’espèce pas sollicitée ;
Le jugement est en conséquence infirmé ;
S’évince de ce qui précède que la société ISIASOFT est en droit d’obtenir paiement des trois factures impayées dont le total se monte à 60 234 € et qui ne sauraient être «à parfaire » à ce stade – ce avec les intérêts mentionnés dans les conditions générales du contrat (soit trois fois l’intérêt légal), les intérêts majorés aux taux de l’article L 411-6 du Code du Commerce n’y figurant pas ;
L’anatocisme sera prononcé sur le fondement de l’article 1154 du code du code civil ;
Il n’existe aucun motif spécifique de prononcer une astreinte ;
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de la société FIRST CAUTION une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il n’est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre ;
L’équité commande d’allouer à la société ISIASOFT une somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société FIRST CAUTION de ses propres prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société FIRST CAUTION ;
Condamne la société FIRST CAUTION à payer à la société ISIASOFT la somme de 60 234 € avec intérêts majorés aux taux du contrat à compter du 10 février 2012 et avec anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code du code civil ;
Condamne la société FIRST CAUTION à payer à la société ISIASOFT la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société FIRST CAUTION aux dépens.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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