Cassation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 déc. 2025, n° 25-82.091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135356 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01623 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° W 25-82.091 F-D
N° 01623
SL2
10 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 21 janvier 2025, qui, dans l’information suivie contre Mme [L] [N] et M. [W] [Y] des chefs d’exercice illégal de la profession d’expert comptable, blanchiment aggravé, fraude fiscale et travail dissimulé, a annulé partiellement l’ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d’une décision d’enquête européenne établie le 9 mars 2021, complétée par deux autres le 22 mai 2022, pour des faits d’exercice illégal de la profession d’expert comptable, blanchiment aggravé, fraude fiscale et travail dissimulé, les enquêteurs ont procédé le 19 mars 2024 à la saisie des sommes inscrites sur trois comptes et livrets ouverts au nom de Mme [L] [N] pour un montant total de 37 048,84 euros.
3. Le 27 mars 2024, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de maintien de la saisie pénale.
4. Mme [N] et M. [W] [Y] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé la saisie et ordonné la restitution des sommes inscrites au crédit des comptes en possession de Mme [N] à la banque [1], alors :
2°/ qu’il appartenait à la chambre de l’instruction, avisée que des pièces étaient manquantes et constatant qu’elle étaient indispensables à l’examen de l’appel, de s’assurer de leur communication par un renvoi de l’audience à une date ultérieure ordonné en application des articles 706-154 et 197, alinéa 4, du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-154 et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes qu’il appartient à la chambre de l’instruction, saisie d’un recours formé contre une ordonnance de maintien de saisie d’un compte bancaire, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants, voire erronés, du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. Pour ce faire, elle est tenue, lorsqu’elle constate qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer en l’état des pièces dont elle dispose, de préciser, avant dire droit, les pièces qui lui paraissent nécessaires pour en demander la production par le ministère public, qui ne peut opposer un refus. A défaut de cette production, la chambre de l’instruction statue au vu des seuls éléments dont elle dispose.
7. Il résulte également du même texte que l’appelant d’une ordonnance de maintien de la saisie d’un compte bancaire effectuée dans le cadre d’une enquête préliminaire peut prétendre à la mise à disposition de celles des pièces de la procédure qui se rapportent à la saisie qu’il conteste.
8. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour ordonner la nullité des saisies opérées sur les comptes de Mme [N], l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des pièces de la procédure, gravées sur un CD-ROM transmis à la chambre de l’instruction, que la section de recherches de la gendarmerie a été destinataire de la décision d’enquête européenne belge en date du 9 mars 2021, de la décision d’enquête européenne belge n° 3 en date du 18 mai 2022 et de la commission rogatoire du juge d’instruction en date du 27 décembre 2023.
10. Les juges retiennent toutefois qu’il n’apparaît pas que Mme [N] et son avocat aient disposé, en plus de l’ordonnance du juge d’instruction, du procès-verbal de saisie mais aussi de la décision d’enquête européenne, visée dans l’ordonnance et base légale de la saisie opérée, alors que ces pièces de la procédure se rapportaient directement à la saisie contestée et auraient dû être mises à leur disposition.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la nullité des saisies et à leur restitution. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 21 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant annulé les saisies et ordonné la restitution des sommes saisies, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tourisme ·
- Adresses ·
- Location saisonnière ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Destination ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Gestion ·
- Personnes physiques
- Syndicat ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Article 570 du code de procédure pénale ·
- Demandeur non condamné pénalement ·
- Mémoire personnel ·
- Dérogation ·
- Production ·
- Cassation ·
- Contravention ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ministère ·
- Transport routier ·
- Tribunal de police ·
- Procédure pénale ·
- Personnel ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Confiscation prononcée à titre principal ·
- Substitut à une peine d'emprisonnement ·
- Articles 43-4 et 43-5 du code pénal ·
- 1) juridictions correctionnelles ·
- Autorisation expresse de la loi ·
- ) juridictions correctionnelles ·
- Confiscation spéciale ·
- Identité de faits ·
- Disqualification ·
- 2) confiscation ·
- 5 du code pénal ·
- ) confiscation ·
- Emprisonnement ·
- Impossibilité ·
- Confiscation ·
- Articles 43 ·
- Conditions ·
- 3) peines ·
- ) peines ·
- Abus de confiance ·
- Contrefaçon ·
- Code pénal ·
- Recel ·
- Délit ·
- Copie ·
- Peine ·
- Vol ·
- Qualification ·
- Objet d'art
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Victime ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Amende ·
- Tribunal de police ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Peine ·
- Appel ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Carolines
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associations ·
- Rejet ·
- Application
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Crédit ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Maintien
- Ordonnance de renvoi irrégulière ·
- Annulation du jugement ·
- Appel correctionnel ·
- Evocation ·
- Serment ·
- Nullité ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Prestation ·
- Irrégularité
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Pourvoi ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Accord (ce)
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.