Rejet 6 novembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 1997, n° 97-80.595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-80.595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 7 janvier 1997 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007573535 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l’avocat général de X… ;
Statuant sur le pourvoi formé par : – Y… Fritz, ou Omer, contre l’arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d’appel de BASSE-TERRE, qui, pour agression sexuelle, omission volontaire de porter secours à une personne en péril, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, contravention au Code de la route, l’a condamné pour les délits à 18 mois d’emprisonnement, prononcé l’annulation de son permis de conduire avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant 18 mois, pour la contravention, à une amende de 1 500 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l’article 583 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s’est pas mis en état et n’a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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