Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 mai 1980, 78-16.116, Publié au bulletin
CA Paris 12 juillet 1978
>
CASS
Rejet 20 mai 1980

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte insuffisante des éléments de préjudice

    La cour a estimé que la valeur du droit au bail était supérieure à la valeur marchande du fonds, justifiant ainsi que l'indemnité d'éviction corresponde uniquement à la valeur de ce droit.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due uniquement après demande en justice

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation est due à compter de la date de fin du titre locatif, lorsque l'occupation a pris effet.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 mai 1980, n° 78-16.116, Bull. civ. III, N. 102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-16116
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 102
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1978
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 21/03/1968 Bulletin 1968 III N. 122 p.95 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/07/1969 Bulletin 1969 III N. 585 p.440 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 16/12/1965 Bulletin 1965 III N. 652 (1) p.585 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 21/03/1968 Bulletin 1968 III N. 122 p.95 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/07/1969 Bulletin 1969 III N. 585 p.440 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 16/12/1965 Bulletin 1965 III N. 652 (1) p.585 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 21/03/1968 Bulletin 1968 III N. 122 p.95 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/07/1969 Bulletin 1969 III N. 585 p.440 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 16/12/1965 Bulletin 1965 III N. 652 (1) p.585 (REJET). (2)
Textes appliqués :
(1) Décret 53-960 1953-09-30 ART. 20 (2)

Décret 53-960 1953-09-30 ART. 8

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007005705
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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