Rejet 20 mai 1980
Résumé de la juridiction
Dès lors que la valeur du droit au bail est à elle seule supérieure à la valeur marchande d’un fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession et augmentée des frais accessoires, l’indemnité d’éviction doit correspondre à la valeur de ce droit.
L’indemnité d’occupation prévue par l’article 20 du décret du 30 septembre 1953 est due à compter de la date à laquelle le titre locatif prenant fin, l’occupation prend effet.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 mai 1980, n° 78-16.116, Bull. civ. III, N. 102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-16116 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 102 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005705 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Francon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que dame z… fait grief a l’arret attaque (paris, 12 juillet 1978) d’avoir fixe l’indemnite d’eviction due par les consorts y… et x…, en suite du refus de renouvellement du bail commercial dont elle etait titulaire, en tenant uniquement compte de la valeur du droit au bail, alors selon le moyen, « que, en statuant ainsi, les juges du fond qui auraient du, pour determiner le prejudice subi par le preneur en raison du refus de renouvellement, retenir a la fois la valeur du droit au bail et celle des autres elements comprenant notamment la valeur marchande du fonds, n’ont pas donne de base legale a leur decision » ;
Mais attendu que l’arret retient exactement que la valeur du droit au bail etant a elle seule superieure a la valeur marchande du fonds, determinee suivant les usages de la profession et augmentee des frais accessoires, l’indemnite d’eviction doit correspondre a la valeur de ce droit ; d’ou il suit le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen :
Attendu que dame z… fait grief a l’arret de l’avoir condamnee a verser l’indemnite d’occupation, dont elle etait redevable en application de l’article 20 du decret du 30 septembre 1953, a compter de l’expiration du bail, alors, selon le moyen, « que l’indemnite d’occupation ne pouvait etre due anterieurement a la date a laquelle le bailleur avait introduit en justice la demande tendant a la faire fixer, de telle sorte que le locataire etait seulement jusqu’a cette date debiteur du loyer stipule » ;
Mais attendu que l’arret retient exactement que l’indemnite est due a compter de la date a laquelle, le titre locatif prenant fin, l’occupation prend effet ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 juillet 1978 par la cour d’appel de paris.
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