Confirmation 12 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 12 avr. 2013, n° 12/09827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/09827 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 26 avril 2012, N° OPP11/4801 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EASY ; EASY DADDY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 250779 ; 3851405 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL20 ; CL24 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20130202 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 AVRIL 2013
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 110, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09827.
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Avril 2012 – Institut National de la Propriété Industrielle
- n° OPP11/4801.
DECLARANTS AU RECOURS : - Madame Marie D épouse BIGOT représentée par Monsieur Pierre-Marie BIGOT, son époux, en vertu d’un pouvoir en date du 7 mars 2013.
- Monsieur Pierre-Marie BIGOT Comparant en personne.
EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] – 92677 COURBEVOIE CEDEX, représenté par Madame Marianne CANTET, Chargée de mission.
APPELÉE EN CAUSE : Société MATALAN Limited prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Gillibrands Road WNB8 9 TB Skelmersdale West Lancashire (ROYAUME UNI), représentée par Maître Jacques BEAUMONT de la SCP DEPREZ GUIGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P221.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 7 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur N.
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par
Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu la décision rendue le 26 avril 2012 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui a partiellement accueilli l’opposition formée le 26 octobre 2011 par la société de droit anglais Matalan Limited, titulaire de la marque verbale communautaire 'Easy', n° 250 779, pour désigner en classe 25, les produits et services suivants :
' vêtements en jean, jeans, vestes, chemises, T-shirt, sweat-shirts, ceintures'
à la demande d’enregistrement de la marque verbale 'Easy Daddy', n° 3851405, présentée le 05 août 2011 par Marie D épouse Bigot et Pierre-Marie Bigot, pour désigner en classes 18 et 25 les produits suivants :
'Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises, vêtements en cuir ou en imitation de cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements',
Vu le recours contre cette décision formé le 29 mai 2012 par Monsieur Pierre-Marie Bigot et par Madame Marie Bigot, leur mémoire de même date et celui reçu le 03 décembre 2012,
Vu les observations de l’INPI parvenues au greffe le 20 novembre 2012,
Vu le mémoire en réplique de la société Matalan Ltd reçu le 20 février 2013,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
SUR CE,
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants font valoir qu’ils entendent développer une ligne de vêtements pour enfants faciles d’utilisation pour les pères ;
Qu’ils ajoutent que le terme 'Easy’ est communément utilisé, ainsi qu’en attestent les 2.500 marques enregistrées en France qu’ils ont recensées, dont 150 pour désigner des produits en classe 25 (dont 'Easy Wear', 'Easy Comfort', 'Easy Fashions') et qu’il s’agit d’un terme plus descriptif que distinctif, comme cela ressort de diverses décisions judiciaires ;
Qu’ils font enfin valoir que, dans le signe 'Easy Daddy', aucun des deux termes n’est plus dominant que l’autre et que tant visuellement que phonétiquement les deux signes se distinguent, de sorte qu’en présentant à l’enregistrement le signe litigieux, ils estiment ne pas porter préjudice à l’opposante ;
Sur la comparaison des produits :
Considérant que ni la requérante, ni l’opposante ne contestent l’appréciation du Directeur de l’INPI relative à l’identité ou la similarité des produits visés à l’enregistrement des marques en litige ;
Qu’il convient d’ajouter que dès lors que l’appréciation doit porter sur les signes tels que déposés, les conditions d’exploitation des signes en présence, qu’il s’agisse des produits susceptibles d’être vendus ou de la clientèle ciblée, sont invoquées de manière inopérante ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe verbal 'Easy’ calligraphié en lettres majuscules noires ;
Que la demande d’enregistrement litigieuse porte sur le signe verbal 'Easy Daddy’ semblablement calligraphié en lettres majuscules noires ;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que, visuellement, les deux signes se différencient, certes, par leurs longueurs respectives, le signe contesté étant deux fois plus long que la marque enregistrée ; que, toutefois, ils présentent une parenté visuelle tenant à leur même séquence d’attaque à laquelle le consommateur, qui lit de gauche à droite, s’attachera et à leur semblable calligraphie ;
Que, phonétiquement, si leurs prononciations respectives est un facteur de différence, la commune présence en attaque du terme 'easy’ tend à les rapprocher ;
Que, conceptuellement, c’est à juste titre que le directeur de l’INPI observe que le mot 'easy’ est distinctif pour désigner les produits en cause, qu’il n’a pas été fait la démonstration de la banalité de ce terme au cours de la procédure d’opposition et que le présent recours étant dépourvu d’effet dévolutif, l’argumentation des requérants sur ce point est dépourvue de portée;
Que, dans l’un et l’autre des signes en présence, ce terme 'easy’ renverra le consommateur français possédant des rudiments d’anglais à une idée d’aisance ou de facilité ; que le terme 'daddy', également connu de ce consommateur, composant la marque contestée sera compris comme une simple adjonction au terme court 'easy’ qui constitue la marque première en son entier et sera de ce fait perçu, associé à l’élément d’attaque dominant 'easy’ comme une déclinaison de ce signe ;
Qu’il suit que l’impression d’ensemble qui se dégage de l’analyse globale ainsi menée que la reprise du terme 'easy’ est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de son caractère attractif et de sa position d’attaque, combinés à l’identité ou à la similarité des produits en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à annulation de la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours formé par Monsieur Pierre-Marie Bigot et par Madame Marie Bigot à l’encontre de la décision rendue le 26 avril 2012 par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur Pierre-Marie Bigot et à Madame Marie Bigot, à la société Matalan Ltd et au Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
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