Infirmation partielle 24 juillet 2023
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.868 23-21.868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135325 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100814 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 814 F-D
Pourvoi n° V 23-21.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [R] [S], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 23-21.868 contre l’arrêt rendu le 24 juillet 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [H] [S] épouse [F], domiciliée [Adresse 8],
2°/ à Mme [I] [S] épouse [T], domiciliée [Adresse 10],
3°/ à Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 12],
5°/ à Mme [M] [S] épouse [K], domiciliée [Adresse 9],
6°/ à Mme [D] [S] épouse [G], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à la société [S] & Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [R] [S], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H] [S], de M. [V] [S], de Mme [I] [S], de Mme [A] [S], de Mme [M] [S], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juillet 2023), [O] [S] est décédée le [Date décès 4] 2007, en laissant pour lui succéder son époux, [N] [S], et leurs sept enfants, MM. [V] et [R] [S], et Mmes [D], [I], [A], [H] et [M] [S].
2. Le 12 janvier 2009, Mmes [H], [I], [A] et [M] [S], et M. [V] [S] (les consorts [S]) ont assigné [N] [S], M. [R] [S], Mme [D] [S] et la société [S] et fils en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [S] et condamnation de M. [R] [S] et de Mme [D] [S] à la sanction du recel successoral au titre des cessions de parts sociales de la société [S] et fils consenties à leur profit par actes du 24 novembre 1999.
3. [N] [S] est décédé en cours d’instance, le [Date décès 2] 2014, en laissant pour lui succéder ses sept enfants. Les consorts [S] ont demandé l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 123 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
6. Pour déclarer M. [R] [S] et Mme [D] [S] irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire pour défaut de justification des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, et, par voie de conséquence, celle tirée de l’irrecevabilité des demandes au titre du recel successoral, l’arrêt relève qu’ils ont tous deux demandé au tribunal d’ordonner qu’il soit mis fin à l’indivision successorale existant entre les héritiers de [O] [S] et qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision, et que, suite au décès d'[N] [S], ils ont réitéré cette demande s’agissant de la succession de ce dernier.
7. Il constate que ce n’est qu’aux termes de leurs conclusions du 28 mai 2020 pour le premier et du 5 novembre 2020 pour la seconde, soit onze ans après l’assignation, que M. [R] [S] et Mme [D] [S] ont finalement conclu à l’irrecevabilité de l’action en partage formée par les consorts [S] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
8. Il retient que, s’ils ne se sont pas prononcés initialement de manière expresse sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire formée par les consorts [S], ni sur la recevabilité subséquente des actions au titre du recel successoral, le fait de demander aux premiers juges d’ordonner un partage judiciaire tendait à acquiescer à la recevabilité de la demande adverse en ce sens, au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
9. Il en déduit que M. [R] [S] et Mme [D] [S] ont formé, au cours de la même instance, des prétentions contraires dans des conditions qui ont induit en erreur leurs adversaires sur leurs intentions, constitutives d’un estoppel.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt déclarant M. [R] [S] et Mme [D] [S] irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire et, par voie de conséquence, celle tirée de l’irrecevabilité des demandes au titre du recel successoral, entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant qu’il soit mis fin aux indivisions successorales existant entre les héritiers de [O] et d'[N] [S] et qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions, désignant M. [E] [Z], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de partage, commettant le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour surveiller ces opérations de partage, condamnant M. [R] [S] du chef de recel successoral des 264 parts sociales de la société [S] et Fils ayant fait l’objet de l’acte de cession du 24 novembre 1999 conclu avec [N] [S], condamnant M. [R] [S] à restituer aux successions de [O] et d'[N] [S] les 264 parts sociales qu’il a recelées, ordonnant qu’il soit privé de tout droit sur les 506 parts sociales de la communauté ayant existé entre [O] et [N] [S] ayant fait l’objet d’un recel et sur les fruits qu’elles ont produits depuis l’ouverture de cette succession, condamnant Mme [D] [S] du chef de recel successoral des 242 parts sociales de la société [S] et Fils, ayant fait l’objet de l’acte de cession du 24 novembre 1999 conclu avec [O] [S], condamnant Mme [D] [S] à restituer aux successions de [O] et [N] [S] les 242 parts sociales qu’elle a recelées, ordonnant qu’elle soit privée de tout droit sur les 506 parts sociales de la communauté ayant existé entre [O] et [N] [S] ayant fait l’objet d’un recel et sur les fruits qu’elles ont produits depuis l’ouverture de cette succession, rejetant les demandes des consorts [S] tendant à voir condamner M. [R] [S] du chef de recel successoral au titre des dons manuels et de l’acte de cession de droits indivis du 22 octobre 2009, rejetant les demandes des consorts [S] tendant à voir condamner Mme [D] [S] épouse [G] du chef de recel successoral au titre des dons manuels et de la somme de 141 000 euros prélevée sur les comptes bancaires d'[N] [S], rejetant la demande des consorts [S] tendant à voir condamner Mme [D] [S] épouse [G] à rapporter à la succession de [O] [X] épouse [S] la somme de 46 496,94 euros au titre des sommes empruntées et non remboursées, condamnant M. [R] [S] à rapporter la somme de 75 000 euros à la succession d'[N] [S] et celle de 75 000 euros à la succession de [O] [X] épouse [S] au titre des sommes empruntées et non remboursées, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de Mmes [H], [I], [A] et [M] [S], et M. [V] [S] en requalification de l’acte de cession de droits indivis du 22 octobre 2009 en donation déguisée, accueille leur action en revendication et déclare M. [R] [S] redevable envers l’indivision successorale d'[N] [S] de 1/8ème des droits indivis sur le bien situé à [Adresse 5], cadastré BK [Cadastre 1], l’arrêt rendu le 24 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France ;
Condamne Mmes [H], [I], [A] et [M] [S], et M. [V] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [H], [I], [A] et [M] [S], et M. [V] [S] et les condamne à payer à M. [R] [S] et à Mme [D] [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vint-cinq par la mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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