Confirmation 10 janvier 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-12.643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.643 24-12.643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2024, N° 20/07193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310215 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10215 F
Pourvoi n° P 24-12.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La société Axho développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-12.643 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Paris rive gauche, syndic, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Axho développement, de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axho développement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axho développement et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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