Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-83.965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267046 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01161 |
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Texte intégral
N° G 25-83.965 F-D
N° 01161
20 AOÛT 2025
ECF
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
M. [T] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 juillet 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 16 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles, aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [T] [B], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 147-1 du code de procédure pénale méconnaît-il le préambule de la Constitution, ainsi que les articles 2 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il interdit à l’autorité judiciaire de mettre fin à la détention provisoire d’une personne mise en examen dont l’état de santé est incompatible avec son maintien en détention dès lors qu’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle, et la mise en liberté de la personne mise en examen peut être ordonnée, en toute matière, à sa demande, sur les réquisitions du ministère public, ou même d’office. L’existence d’un risque grave de renouvellement de l’infraction n’empêche pas la remise en liberté de la personne mise en examen, mais prive seulement celle-ci de la faculté d’invoquer son état de santé, à l’appui d’une demande de mise en liberté présentée sur le fondement de l’article 147-1 du code de procédure pénale. La personne mise en examen conserve, cependant, la faculté de présenter une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148 du même code.
6. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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